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15/01/2004 | BURKINA FASO | N°15

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2004, 15


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME C A
~~~~~~ Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Dossier n° 32/2001
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Arrêt n° 15
du 15/01/2004
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AUDIENCE PUBLIQUE
du 15 janvier 2004
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Affaire: Etat du C A
C/
Travailleurs de la CEMOB
et Syndic liquidateur de la CEMOB
L'an deux mille quatre
Et le quinze janvier
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour à Aa composée de:
Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre

Sociale, Président
Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
En présence de ...

COUR SUPREME C A
~~~~~~ Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Dossier n° 32/2001
~~~~~~~~
Arrêt n° 15
du 15/01/2004
~~~~~~~~~

AUDIENCE PUBLIQUE
du 15 janvier 2004
~~~~~~~~~
Affaire: Etat du C A
C/
Travailleurs de la CEMOB
et Syndic liquidateur de la CEMOB
L'an deux mille quatre
Et le quinze janvier
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour à Aa composée de:
Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président
Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
En présence de Monsieur B Ab, 1er Avocat général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier.
A rendu l'arrêt ci-après:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 mai 2001 sous le n° 88 par Maître Anicet Pascal SOME, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l'Etat du C A représenté par Monsieur le Ministre des Mines, des Carrières et de l'Energie, contre la sentence n° 26 rendue le 23 mars 2001 par le Conseil d'arbitrage de la Cour d'Appel de Aa dans la cause qui oppose son client aux anciens travailleurset au Syndic Liquidateur de la Compagnie d'Exploitation des Mines d'Or du Burkina (CEMOB);
VU l'Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant
Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributionS et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle;
VU les articles 204 du Travail, 592 et suivants du Code de Procédure Civile;

VU les mémoires ampliatifs et en réplique;
VU les conclusions écrites du Ministère Public;
Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport;
Ouï Monsieur l'Avocat Général en ses observations orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi allègue la violation des articles 207 du code du travail (CT), 5, 6 et 7 du code de procédure civile (CPC), et conclut à la recevabilité du pourvoi;
Attendu que les conseils des défendeurs au pourvoi invoquent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs d'une part que l'Etat Burkinabé n'a pas relevé appel de la sentence arbitrale, ce qui équivaut à un acquiescement et, d'autre part, que la décision par laquelle une juridiction donne acte à un plaideur de son désistement d'appel n'est pas une décision susceptible de pourvoi en cassation;
Attendu que la sentence arbitrale du 30 janvier 2001 qui condamne solidairement le Syndic et l'Etat à payer la somme de 1.147.428.750Francs CFA aux travailleurs a été dûment notifiée dès le 31 janvier 2001 à Monsieur le Ministre des Mines, de Carrières et de l'Energie, comme en atteste l'accusé de réception;
Que l'Etat du C A, contrairement au Syndic liquidateur et aux travailleurs de la CEMOB, n'a pas relevé appel contre cette sentence;
Attendu que lesdites parties appelantes ont signé un protocole d'accord en date du 23 mai 2001 par lequel elles se désistent de leurs appels respectifs comme le leur autorise l'article 330 du CPC; que le Conseil d'arbitrage de la Cour d'appel n'a fait que statuer sur le désistement d'appel et leur en a donné acte;
Attendu que l'Etat burkinabé n'a donc pas relevé appel de la sentence arbitrale et par conséquent n'est pas partie à l'instanced'appel; que dès lors il n'a pas qualité, au regard des articles 145 et 593 du CPC, pour former un pourvoi contre la décision du donner acte du Conseil d'arbitrage; que son pourvoi irrégulièrement formé doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
En la forme: Déclare le pourvoi irrecevable.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du C A les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 15/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2004-01-15;15 ?
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