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10/04/2003 | BURKINA FASO | N°08

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2003, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION B A
----------------------- Unité-Progrès-Justice
CHAMBRE COMMERCIALE -----------
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Dossier n°38/93
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Arrêt n°08
Du 10/04/2003
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AUDIENCE PUBLIQUE
Du 10 Avril 2003
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Affaire: SOCIETE EDIL
C/
S.A.B.M.
L'an deux mille trois
Et le dix avril
La Cambre Commercial de la Cour de Cassation siégeant en audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de:
Madame OUEDRAOGO Isabelle, Présidente de la Chambre Commerciale;
Président>
Monsieur KAMBOU Kassoum, Conseiller
Madame Maria SOMBUGMA, Conseiller
En présence de Monsieur ZONOU D. Martin 1...

COUR DE CASSATION B A
----------------------- Unité-Progrès-Justice
CHAMBRE COMMERCIALE -----------
----------------
Dossier n°38/93
----------
Arrêt n°08
Du 10/04/2003
---------
AUDIENCE PUBLIQUE
Du 10 Avril 2003
-------------
Affaire: SOCIETE EDIL
C/
S.A.B.M.
L'an deux mille trois
Et le dix avril
La Cambre Commercial de la Cour de Cassation siégeant en audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de:
Madame OUEDRAOGO Isabelle, Présidente de la Chambre Commerciale;
Président

Monsieur KAMBOU Kassoum, Conseiller
Madame Maria SOMBUGMA, Conseiller
En présence de Monsieur ZONOU D. Martin 1er Avocat Général et de Madame BELEMKABORE R. Nathalie Greffier;
A rendu l'arrêt ci-après:
La Cour

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître SANOU Sogotéré le 19 Août 1993, au nom et pour le compte de la Société EDIL GROUPE et la Chambre de Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina, contre l'arrêt avant dire droit n°78 rendu le 06 Août 1993 par la Cour d'Appel de Ouagadougou, dans une instance qui oppose ses clientes à la Société Africaine de Ab Aa (SABM).
Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant Composition Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi n°22-99-AN du 18 mai 1999 portant Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions du Ministère Public;
Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport;
Ouï Monsieur l'Avocat Général en ses observations orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi
Introduit dans les formes et délai prévus par la loi le pourvoi est recevable;
Au fond
Attendu que par jugement déclaré contradictoire n°403 rendu le 25 novembre 1992, le Tribunal de 1er Instance de Ouagadougou a déclaré l'action de la SABM irrecevable pour défaut de qualité, reçu la demande reconventionnelle de la société Edil-Groupe, et condamné la SABM; que la SABM a interjeté appel dudit jugement;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la Société Edil-Groupe et la Chambre de Commerce ont soulevé in limine l'irrecevabilité de l'appel de la SABM;
Qu'elles ont exposés qu'aux termes des dispositions du Code de Procédure Civile applicable au B A, le délai pour relever appel contre les jugements contradictoires est de (2) deux mois;
Que même en accordant à la SABM un 'délai de distance', cela ne peut lui permettre de relever appel d'un jugement contradictoire, six mois après son prononcé;
Que la déchéance pour inobservation du délai d'appel est une ' déchéance absolue';
Attendu que la Cour d'Appel a par arrêt avant dire droit déclaré l'appel recevable; que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi; qu'à l'appui de leur requête, les demanderesses invoquent: la violation de l'article 2 du Code Bouvenet, applicable en Afrique Occidentale Française (AOF), et le défaut de base légale de l'arrêt avant dire droit.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 2 du Code Bouvenet
Attendu que l'article 2 du Code Bouvenet dispose que: 'le délai pour interjeter appel est de deux (2) mois à compter du jour de la prononciation du jugement contradictoire'
Attendu que les demanderesses font grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 2 du Code Bouvenet en déclarant l'appel de la SABM recevable, alors que cet appel a été fait hors délai;
Attendu que pour déclarer cet appel recevable, la Cour d'Appel a retenu que l'appelante n'avait pas été mise au courant du délibéré de 1ère instance;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté par les parties au procès que la cause a été débattue contradictoirement à l'audience du Tribunal de 1ère instance de Ouagadougou par leurs conseils;
Que par ailleurs après la clôture des débats à l'audience, si l'affaire doit être mise en délibéré, le Président du Tribunal est tenu d'informer les parties de la date à laquelle le délibéré sera vidé, mais que le Tribunal n'est pas obligé de convoquer les parties pour les prorogations successives de délibéré; qu'il appartient à celles-ci ou à leurs conseils de s'informer au greffe pour connaître la décision du Tribunal; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a violé l'article 2 du Code Bouvenet;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que les demanderesses reprochent à l'arrêt de s'être contenté de recevoir un acte d'appel au motif que la SABM n'avait pas été mise au courant du délibéré de 1ère instance, alors que celle-ci n'a pas respectéla formalité d'ordre public et qu'en statuant de nouveau sur un jugement qui avait force de chose jugé, l'arrêt a nuit à ses intérêts;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le délai prévu à l'article 2 du Code Bouvenet étant d'ordre public, son inobservation par la SABM devait être soulevé d'office, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS
En la forme:
La Cour déclare le pourvoi recevable;
Au fond le déclare bien fondé
Casse et annule l'arrêt n°78/DD rendu le 06 Août 1993 par la Cour d'Appel de Ouagadougou;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée.
Met les dépens à la charge du défendeur.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du B A les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 10/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2003-04-10;08 ?
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