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18/06/2002 | BURKINA FASO | N°15

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 15


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME BURKINA FASO
~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Dossier n° 95/98
~~~~~~~~~
Arrêt n° 15
du 18/06/02
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AUDIENCE PUBLIQUE
du 18 juin 2002.
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Affaire: A Aa
C/
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
L'an deux mille trois
Et le dix huit juin
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour à Ac composée de:
Monsieur PODA T. Raymond, Président de la Chambre Sociale
Monsieur PODA

T. Raymond, Président
Madame SOMBUGMA H. Maria, Conseiller
Monsieur TIENDREBEOGO P. Honoré , Conseiller
En prése...

COUR SUPREME BURKINA FASO
~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE JUDICIAIRE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Dossier n° 95/98
~~~~~~~~~
Arrêt n° 15
du 18/06/02
~~~~~~~~~

AUDIENCE PUBLIQUE
du 18 juin 2002.
~~~~~~~~~
Affaire: A Aa
C/
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
L'an deux mille trois
Et le dix huit juin
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour à Ac composée de:
Monsieur PODA T. Raymond, Président de la Chambre Sociale
Monsieur PODA T. Raymond, Président
Madame SOMBUGMA H. Maria, Conseiller
Monsieur TIENDREBEOGO P. Honoré , Conseiller
En présence de TRAORE S. Urbain, Avocat Général et de Madame KAMBIRE Mahourata, Greffier;
A rendu l'arrêt ci-après:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 09 décembre 1998 par A Aa contre l'arrêt n°61 du 02 novembre 1998, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, dans une instance qui l'oppose à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
Vu l'Ordonnance n° 91-0051 du 26 août 1991 portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vula loi organique n° 013-2000/AN portant Organisation, Attribution et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle;
Vule mémoire ampliatif;
Vu le mémoire en réplique;
Vu les conclusions du Ministère Public;
Ouï le Conseiller en son rapport;
Ouï le demandeur et le défendeur en leurs observations orales;
Ouï l'Avocat Général en ses observations orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Attendu que A Aa a été recruté le 02 avril 1962 par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en qualité d'agent;
Attendu que par décision du 23 mars 1989 complétée par une décision rectificative du 10 avril 1989, Aa A a été nommé Chef de service des accidents du travail et des maladies professionnelles et classé à la 5ème catégorie, 8ème échelon conformément à la grille salariale du 1er janvier 1988, en vigueur;
Que suite à l'adoption d'une nouvelle grille le 1er février 1989, le travailleur s'est vu classé pour compter de mai 1989 à la 5ème catégorie, 5ème échelon, tandis que son salaire est passé de 155.319 francs à 221.916 francs par mois;
Que le passage de l'ancienne grille à la nouvelle grille a été fait selon des modalités définies à l'article 2 de la décision n° 89/205 du 8 mai 1989 aux termes duquel «le classement des agents dans les échelons se fera à salaire égal ou immédiatement supérieur»;
Qu'estimant que ce reversement porte atteinte à ses droits acquis notamment du fait de son passage du 8ème au 5ème échelon, Aa A a exigé en vain son reversement grade pour grade, échelon pour échelon, que dès lors, il a saisi l'Inspecteur du Travail pour demander la restitution des échelons perdus avec effet rétroactif depuis le 15 mai 1989; qu'à défaut de conciliation, le Tribunal du Travail du Bobo-Dioulasso a été saisi;
Attendu que par jugement n°07 du 19 février 1998, ledit Tribunal a débouté A Aa de tous ses chefs de demande et l'a condamné aux dépens;
Que par acte en date du 27 avril 1998, A Aa a relevé appel du jugement;
Que la Cour d'Appel par arrêt dont pourvoi, a confirmé ledit jugement sauf la disposition qui condamne A Aa aux dépens;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 07, 48 du statut du personnel de la CNSS du 22 décembre 1977 et de l'article 04 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974;
Attendu que le demandeur au pourvoi allègue que l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus cités en décidant que l'application de la nouvelle grille salariale du 1er février 1989 n'a pas porté atteinte à ses droits acquis;
Qu'en conséquence, il revendique d'une part, la restitution des trois (3) échelons illégalement amputés, la reconstitution de sa carrière administrative avec effet rétroactif depuis 1989 et d'autre part, le paiement des dommage intérêts;
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que c'est en application des textes: la Zatu n° AN V- 0016/PF/PRES du 04 mai 1988 et de son Kiti d'application n° AN V-0242/FP/PRECO du 25 mai 1988 que le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale prit la décision de reclassement n° 89/205 du 08 mai 1989 dont il est question; que de ce reclassement aucun travailleur n'a connu une perte de salaire;
Qu'en conséquence, de déclarer mal fondés les moyens soulevés et de prononcer le rejet pur et simple dudit pourvoi;
Attendu qu'il résulte des pièces que A Aa a été recruté par la CNSS sous le régime du statut du personnel de 1977;
Que nommé Chef du service accidents du travail et maladies professionnelles et classé àla 5ème catégorie, 8ème échelon en mars 1989, il devait être classé à partir de mai 1989 à la 5ème catégorie échelle B, 5ème échelon à la suite de l'adoption d'une nouvelle grille salariale, le 1er février 1989 par son employeur;
Attendu qu'il n'est pas conteste que son salaire mensuel qui était antérieurement de 155.319 francs est passé à 221.916 Francs par mois;
Attendu que contrairement aux prétentions de l'appelant, l'application du nouveau statut n'a guère porté atteinte à ses droits acquis que lui aurait procurés l'article 7 dudit statut de 1977;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté A Aa de sa demande de reclassement;
Qu'en écartant les deux chefs de demande de dommages intérêts le premier juge pour défaut du préjudice subi et le second pour défaut du préalable de tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail, le Tribunal a fait une bonne application de la loi;
Attendu que par contre en application de l'article 188 du Code du Travail il y a lieu d'informer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le demandeur aux dépens; (Cf. Arrêt p.2 et 3)
Attendu que la jurisprudence de la Cour sur le même litige de reclassement opposant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à ses travailleurs, desquels A Aa a été le précurseur, a évolué pour adopter une position contraire à celle soutenue dans l'arrêt attaqué;
Qu'en effet, par plusieurs arrêts successifs (n°22 du 30 avril 2001, n°57, 62 et 72 du 18 juin 2001) la Chambre Sociale de ladite Cour a statué: «Attendu qu'il est constant qu'avant la prise de la décision du 08 mai 1989, chacun des appelants avait une ancienneté à la CaisseNationale de Sécurité Sociale;
Que cette ancienneté s'apprécie en fonction des catégories et échelons qui étaient les leurs;
Attendu qu'à la lecture de la liste des agents établie par l'employeur à la suite de la nouvelle classification, il est aisé de constater que des agents dont les appelants qui étaient pour certains en 6ème catégorie B, 5ème échelon dans l'ancien classement se retrouvent en 6ème B 3ème échelon et d'autres sont passés de la 2ème catégorie A 4ème échelon à la 2ème catégorie 1er échelon;
Qu'il résulte de cette liste, versée au dossier, une perte d'échelons variant entre 1 et 4 pour A Ab et 114 autres;
Attendu que conformément aux termes non équivoques de l'article 4 du Kiti AN V-0242 du 25 mai 1988, le reclassement du personnel se fera mutatis mutandis c'est-à-dire comme l'affirme la Caisse Nationale de Sécurité Sociale elle-même, à salaire égal ou immédiatement supérieur;
Qu'au lieu de procéder ainsi, l'intimée a plutôt fait perdre aux agents des échelons avant de fixer les salaires des uns et des autres;
Attendu qu'aux termes de l'article 66 du Statut du personnel de 1977, l'abaissement d'échelon est une sanction disciplinaire du deuxième degré prise à l'encontre de l'agent ayant commis un manquement au principe de la subordination hiérarchique;
Que conformément au texte suscité, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne pouvait valablement supprimer les échelons des appelants;
Attendu que par ailleurs, la perte d'échelons a eu pour résultat de ramener des agents plus anciens et plus gradés à des grades moins élevés que des agents moins gradés;
Qu'il ne saurait être contesté que ce reversement constitue une mesure discriminatoire prohibée par l'article 20 du Code du Travail;
Qu'il y a donc lieu de condamner l'intimée à restituer à chacun des appelants les échelons supprimés;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du statut de 1977, le salaire de chaque agent est déterminé en fonction de sa catégorie professionnelle;
Qu'en faisant perdre aux agents des échelons avant de fixer les salaires, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a violé les dispositions suscitées;
Attendu qu'en réalité cette perte d'échelons s'est traduite pour chacun des appelants par une perte financière;
Qu'il en est résulté un différentiel entre les salaires de la nouvelle grille et les salaires que devait servir l'employeur s'il avait pris en compte l'ancienneté des uns et des autres;
Qu'il convient de condamner l'intimé à procéder à la révision de la carrière de chacun des appelants avec incidence financière pendant la période de mai 1989 à la date du présent arrêt;
Qu'en conséquence il échet d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté A Ab et 114 autres de leurs demandes en restitution d'échelons;
.Par ces motifs,
.Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les travailleur de leurs demandes de restitution d'échelons et de révision de carrières;
Par évocation, ordonne à la CaisseNationale de Sécurité Sociale de procéder à la restitution des échelons perdus et à la reconstitution de carrière de chacun des demandeurs.»
(Cf. arrêt n°57 p. 5, 6 et 7);
Qu'à l'instar de cet arrêt n°57, les autres suscités ont exactement adopté la même position de restitution des échelons perdus et de reconstitution de carrière avec incidence financières;
Attendu que l'article 48 du statut du personnel de la CNSS du 22 décembre 1977 dispose que:«les agents de la CNSS perçoivent obligatoirement le traitement afférent aux catégorie, échelle et échelon dans lesquels ils sont classés, sans autres réserves»,; que les articles 07 du même statut et 04 de la Convention Interprofessionnelle du 09 juillet 1974 prévoient le maintien des avantages acquis au profit des travailleurs;
Que l'article 04 du Kiti AN V-0242/FP/PRECO du 25 mai 1988 d'application de la Zatu n° AN V-0016/FP/PRES du 04 mai 1988, stipule que «les modalités de rémunérations du personnel autre que les Directeurs Généraux seront définies par les statuts du personnel de chaque entreprise dans le stricte respect des maxima que constitue la grille salariale des Directeurs Généraux. Le reclassement du personnel se fera mutatis mutandis dans les mêmes conditions que pour celui des Directeurs Généraux», précisé à l'article 2: «le classement des Directeurs Généraux dans les échelons se fera à salaire égal ou immédiatement supérieur»;
Que dès lors, la décision 89/205 du 08 mai 1989 du Directeur Général de la CNSS attaquée, a violé les dispositions des textes en vigueur ci-dessus cités;
Que la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait dans l'arrêt n°61 attaqué, a violé également lesdites dispositions et encourt cassation;
Attendu qu'en application des arrêts ci-dessus cités le Directeur Général de la CNSS a, par décision n°01/2045/DG/SG/DRHT du 31 décembre 2001, annulé les dispositions des décisions n° 89/205 du 08/05/1989 et 89/221 du 17/05/1989 querellées, ordonné la restitution des échelons perdus et la reconstitution administrative des carrières des agents qui en avaient été victimes; que l'article 03 de cette décision dit qu'il sera versé aux intéressés, le rappel des différentiels de salaires et indemnités liés à la reconstitution de leur carrière;
Qu'en conséquence cette partie du litige est sans objet; que la réparation intervenue y met fin;
Que demeure alors en litige la réclamation du demandeur sur les dommages intérêts;
Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, l'arrêt n°61 rendu le 02 novembre 1998 par la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso doit être cassé et annulé;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi;
AU FOND
Le déclare fondé;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°61 rendu le 02 novembre 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso;
Remet en conséquence les parties et la cause au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Burkina Faso les jour, mois et an que de dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 18/06/2002

Parties
Demandeurs : Dabiré Maurice
Défendeurs : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ouagadougou, 02 novembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2002-06-18;15 ?
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