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19/06/2001 | BURKINA FASO | N°46

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001, 46


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME BURKINA FASO
--------- Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE JUDICIAIRE ----------
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Dossier n° 23/2000
--------- AUDIENCE PUBLIQUE
Arrêt n°46 du 19/6/2001 DU 19 JUIN 2001
---------
Affaire: Ministère Public,
Al B Ah
C A et Enfants
C/
X
L'an deux mil un
Et le dix neuf juin;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire (BURKINA FASO), siégeant en chambre de conseil dans la salle des délibérés de ladite Cour à Af et composée de:
Monsieur Franck Sibila COMPAORE, Président rapporteur;
PRESIDENT
Et de: Monsieur

Ad Aa Y .........Conseiller,

Madame Mariama SAMPINBOGO..............Conseiller,

En présence de Monsieur Ae...

COUR SUPREME BURKINA FASO
--------- Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE JUDICIAIRE ----------
---------
Dossier n° 23/2000
--------- AUDIENCE PUBLIQUE
Arrêt n°46 du 19/6/2001 DU 19 JUIN 2001
---------
Affaire: Ministère Public,
Al B Ah
C A et Enfants
C/
X
L'an deux mil un
Et le dix neuf juin;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire (BURKINA FASO), siégeant en chambre de conseil dans la salle des délibérés de ladite Cour à Af et composée de:
Monsieur Franck Sibila COMPAORE, Président rapporteur;
PRESIDENT
Et de: Monsieur Ad Aa Y .........Conseiller,

Madame Mariama SAMPINBOGO..............Conseiller,

En présence de Monsieur Ae Ak X.....Avocat Général,
Avec l'Assistance de Maître Mahourata KAMBIRE, Greffier à la dite chambre;
A rendu l'arrêt ci-après:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 27 janvier 2000 par Ac Stanislas Bénéwendé SANKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la veuve SANKARA Mariam née SERME, Ai Ag B et Aj Ab B, contre l'arrêt n° 14 rendu le 26 janvier 2000 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Af dans la cause opposant le Ministère Public et ses clients à X;
Vu l'ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 68-7 du 21 février 1968, portant institution d'un Code de Procédure pénale;
Vu le mémoire ampliatif des demandeurs déposé au greffe de la Cour Suprême;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public;
Ouï le conseiller rapporteur en son rapport;
Ouï l'Avocat Général en ses observations orales;
Ouï les conseils des demandeurs en leurs fins, moyens et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu qu'aux termes de l'article 110 de l'ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême: «le demandeur est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de consigner, avant l'expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoi, une somme de cinq mille (5.000) francs à titre de consignation d'amende.
La consignation d'amende, s'effectue, soit par versement entre les mains du Greffier en Chef de la Cour Suprême, soit par mandat adressé à ce dernier.
Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture au déclarant des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l'acte»;
Attendu que l'article 111 de l'ordonnance précitée précise que: «sont néanmoins dispensés de consignation:
- les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police;
- Les personnes bénéficiant de l'assistance judiciaire ou en ayant introduit la demande;
- Les mineurs de dix huit ans;
Attendu que le dossier de pourvoi ne contient aucun élément justificatif du versement de la consignation exigée par l'article 110 de l'ordonnance du 26 août 1991 dans les délais impartis;
Attendu qu'à la date et au jour de l'audience, les demandeurs n'ont justifié d'aucune dispense de consignation légalement prévue;
Attendu cependant que les demandeurs, par la voix de leurs conseils, ont soutenu à l'audience, d'une part, qu'ils ont versé une consignation d'un million (1.000.000) de francs auprès du juge d'instruction lors de l'introduction de leur plainte avec constitution de partie civile en application de l'article 85 du Code de Procédure Pénale et qu'ainsi, ils sont exonérés de l'obligation prescrite par l'article 110 de l'ordonnance ci-dessus citée, d'autre part, que le greffier qui a reçu la déclaration de pourvoi a omis de leur donner lecture des dispositions de l'article 110 susvisé et qu'ainsi, il ne saurait leur être tenu rigueur de n'avoir pas versé la consignation d'amende; qu'en conséquence, leur pourvoi doit être déclaré recevable;
Mais attendu d'une part, que les consignations prévues par les articles 85 du Code de Procédure pénale et 110 de l'ordonnance précitée sont distinctes et le versement de celle prévue par la première disposition, quel que soit le montant, ne dispense du paiement de celle inscrite dans la deuxième disposition, une telle dispense n'étant légalement prévue; qu'en effet, l'article 85 du Code de Procédure pénale prévoit que: «la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Le juge d'instruction fixe cette somme par voie d'ordonnance susceptible d'appel de la part de la partie civile», d'autre part, que l'omission du Greffier de tenir les demandeurs informés de l'obligation de versement d'une consignation, en application de l'article 110 de l'ordonnance susvisée, ne fait légalement l'objet d'aucune sanction procédurale; qu'ainsi, les demandeurs ne peuvent être exonérés de cette de cette obligation par la suite de l'omission ainsi relevée;
Attendu qu'en cours de délibéré, les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour Suprême, à la date du 18 mai 2001, des «notes au délibéré de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême»;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 122 de l'ordonnance du 26 août 1991 visée ci-dessus: «un tableau des affaires qui seront appelées aux audiences est affichée au greffe et à la porte de la salle d'audience.
Les parties sont avisées quinze jour à l'avance de la date de l'audience. leur présence n'est pas nécessaire. Les parties ou leurs défenseurs peuvent présenter à l'audience des observations orales, mais doivent se borner développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite»;
Attendu que la Cour ne peut, sans méconnaître cette disposition, recevoir de nouvelles écritures après l'audience, la procédure écrite se trouvent à l'issue de celle-ci;
Qu'ainsi, la Cour ne peut que constater que les nouvelles écritures sont irrecevables;
Attendu qu'en cet état, il est constant que la consignation prévue sous peine d'irrecevabilité du pourvoi par l'article 110 de l'ordonnance du 26 août 1991 n'a pas été versée et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
· Déclare le pourvoi irrecevable;
· Met les dépens à la charge des demandeurs;
Ainsi fait jugé et prononcé à l'audience en chambre de conseil du 19 juin 2001 de la Cour Suprême.
Et ont signé, le Président et le Greffier.



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/06/2001
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 46
Numéro NOR : 60343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2001-06-19;46 ?
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