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24/03/2000 | BéNIN | N°023/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2000, 023/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 023/CJ-CT du 24 mars 2000COLLECTIVITE OKE KPLEBE C/ DEGUE MARTINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 16 janvier 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Monsieur OKE KPLEBE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 01/98 rendu le 07 janvier 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt

attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 023/CJ-CT du 24 mars 2000COLLECTIVITE OKE KPLEBE C/ DEGUE MARTINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 16 janvier 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Monsieur OKE KPLEBE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 01/98 rendu le 07 janvier 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 24 mars 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 01/98 du 16 janvier 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Monsieur OKE KPLEBE a élevé, par lettre reçue le 16 janvier 1998 par le Greffier en Chef de cette Cour, pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 01/98 du 07 janvier 1998 rendu par ladite Cour d'appel de Cotonou, Chambre de droit traditionnel , au nom de la Collectivité KPLEBE;Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits;SUR LA FORME DU POURVOIAttendu qu'il convient de relever d'office, qu'il ressort de l'acte de pourvoi n° 01/98 du 16 janvier 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, que le recours en cassation a été formalisé par lettre adressée au Greffier en Chef de ladite Cour;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 applicable à la date du pourvoi, et portant composition, attributions, organisation et fonctionnement de la cour Suprême, et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, que le pourvoi en cassation doit être fait par déclaration verbale du demandeur au pourvoi ou de son mandataire régulier, lors d'une comparution personnelle au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;Que cette déclaration verbale de pourvoi doit être aussitôt transcrite au registre et signée en même temps par le Greffier et le déclarant;Attendu que Monsieur OKE KPLEBE n'a pas observé ces formalités légales au moment d'exercer son recours;Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le pourvoi en cassation irrecevable et mettre les frais à la charge de la Collectivité KPLEBE représentée par OKE KPLEBE;PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.- Met les frais à la charge de la demanderesse.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.- Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 023/CJ-CT
Date de la décision : 24/03/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : COLLECTIVITE OKE KPLEBE
Défendeurs : DEGUE MARTIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 07 janvier 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-24;023.cj.ct ?
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