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14/11/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2022, C.22.0092.F


N° C.22.0092.F
1. KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à
Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.552.563,
2. A. R.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. G. R.,
2. P. R.,
3. V. K.,
4. P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à
Saint-Josse-ten-Nood

e, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
défen...

N° C.22.0092.F
1. KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à
Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.552.563,
2. A. R.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. G. R.,
2. P. R.,
3. V. K.,
4. P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à
Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 25 octobre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé.
Ce lien de causalité suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit.
Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Aux termes de l’article 8.5 du Code civil, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.
L’article 8.6 de ce code dispose que, sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait et que la même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine.
Il s’ensuit que le demandeur en réparation peut se contenter d'établir la vraisemblance des faits dont le juge déduit l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, soit lorsqu’il s’agit de faits négatifs, soit lorsqu’il s’agit de faits positifs dont, par la nature même des faits à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine.
L’arrêt attaqué constate que, « le 15 juin 1991, un accident de la circulation est survenu à […] impliquant un véhicule conduit par [le demandeur] et un autre piloté par [la sœur de la troisième défenderesse] et dans lequel [cette défenderesse], alors enceinte de cinq mois et demi, occupait la place passager avant », que, « le surlendemain, soit le 17 juin 1991, [cette défenderesse] a dû être hospitalisée en urgence en raison de contractions utérines et d’un début de dilatation du col », qu’ « elle est restée hospitalisée jusqu’à la naissance de son fils, [le premier défendeur], né prématurément le […] à 32 semaines et ayant présenté par la suite un grave handicap », que l’arrêt non attaqué du
15 février 1999 « a considéré que la responsabilité de l’accident incombait pour deux tiers à [la sœur de la troisième défenderesse] et pour un tiers [au demandeur] » et que le « jugement non entrepris du 15 septembre 1995 » « a désigné un collège d’experts en vue de l’éclairer sur la relation causale entre l’accident, d’une part, et l’hospitalisation de [la troisième défenderesse], la naissance prématurée et le handicap [du premier défendeur], d’autre part ».
Après avoir énoncé que « le collège d'experts est unanime pour considérer qu'il y a une relation causale entre le handicap [du premier défendeur] et la naissance prématurée » et que « cette relation causale n'est à ce stade plus discutée, toutes les parties acceptant les conclusions du collège d'experts à cet égard, lesquelles seront en conséquence entérinées », l’arrêt attaqué relève que, dans les conclusions de son rapport, ce collège « rappelle que la médecine est un art et non une science exacte ; [que] l'établissement ou non d'une éventuelle causalité entre l’accident, l’accouchement prématuré et le handicap de l’enfant relève davantage du domaine juridique », que « c'est pourquoi le collège propose une double conclusion dont le choix se fera par voie de justice », que « la première conclusion du collège d'experts est qu’‘il n'y a pas d'imputabilité entre l’accident et l’accouchement prématuré’ » et que « la seconde conclusion est qu’‘il y a imputabilité entre l’accident et l’accouchement prématuré’ ».
Il considère que, « compte tenu de la difficulté qu'il y a à identifier précisément le ou les éléments qui sont à l'origine de l'accouchement prématuré, il est impossible pour les [trois premiers défendeurs] de prouver avec certitude le lien causal entre l'accident et la prématurité de sorte que, conformément à l'article 8.6 du Code civil, une preuve par vraisemblance est suffisante ».
Il relève que « les docteurs L. et Ce. sont d'un avis divergent quant à l'existence d'un lien causal entre l'accident et la prématurité tandis que le pédopsychiatre Co. ne s'est pas prononcé à cet égard », que « les experts désignés se sont […] partagé la tâche compte tenu de leur spécialisation respective », que « le docteur Ce., gynécologue-obstétricien, s'est donc principalement chargé de l'expertise en ce qu'elle concernait [la troisième défenderesse] », qu’ « il résulte de la lecture du rapport d'expertise qu'avant d'émettre son avis, le docteur Ce. a reçu et interrogé [cette défenderesse], qu'il a réalisé une anamnèse précise la concernant et a procédé à une analyse minutieuse et scientifique tant du dossier médical que de la littérature », et qu’ « alors que l'avis du docteur Ce. est rendu à partir des éléments concrets du dossier, il apparaît que celui du docteur L., dont la spécialisation est l'orthopédie, repose en partie sur des observations générales et abstraites, telles que le fait que les risques d'accouchement prématuré sont multifactoriels ou encore que ‘tout ce qui survient après un accident (post hoc) n'est pas nécessairement en rapport avec cet accident (propter hoc)’ ».
Après avoir réfuté l’affirmation de l’expert L. et des demandeurs selon laquelle « l’analyse des éléments du dossier ne permettait pas d’affirmer que [la troisième défenderesse] a présenté un stress suite à l’accident litigieux », il considère que « cette situation de stress résulte […] à suffisance des pièces », dont il reproduit le contenu à la page 12, qu’ « il n’est contesté par aucun des médecins conseils intervenus dans le cadre de ce dossier que le stress est un facteur de risque d’accouchement prématuré », que « l’expert judiciaire Ce., après analyse des données scientifiques sur la relation entre stress et accouchement prématuré […], retient, comme élément décisif déclencheur d’un processus ayant mené à l’accouchement prématuré, le stress provoqué par l’accident », que « ni les médecins conseils des parties ni l'expert judiciaire L. ne mettent en doute ce mécanisme » et que « l'avis scientifiquement motivé de l'expert Ce. est corroboré par les [documents médicaux que l’arrêt reproduit aux pages 13 à 15 et] la concordance temporelle des évènements ».
Après avoir relevé que « le docteur L. évoque par ailleurs des prédispositions dans le chef de [la troisième défenderesse], induisant des risques d'accouchement prématuré, étant le tabagisme et la menace d'accouchement prématuré lors de la deuxième grossesse », l’arrêt attaqué considère que « l'existence de prédispositions dans le chef d'une victime n'exclut pas, pour l'auteur d'une faute en lien causal avec le dommage, l'obligation de réparer l'intégralité de celui-ci », qu’ « en ce qui concerne le tabagisme de [la troisième défenderesse], les médecins conseils des parties ont considéré qu'il était sans réelle influence sur l'accouchement prématuré », que « l'expert judiciaire Ce. a rencontré cet argument de tabagisme en l'écartant », que « le docteur L. n'a opposé aucune critique quelconque à ces avis », qu’ « aucun argument ne peut être déduit de la menace d'accouchement prématuré lors de la deuxième grossesse ayant nécessité une hospitalisation compte tenu de la présence de contractions à un peu plus de 33 semaines ; [que] cette grossesse s'est en effet soldée par l'accouchement non prématuré d'un enfant en bonne santé », que, « comme le soutiennent les [trois premiers défendeurs], les précautions prises lors de cette deuxième grossesse étaient légitimes compte tenu des circonstances ayant entouré la première grossesse » et que « la troisième grossesse quant à elle n'a posé aucun problème ».
Il énonce encore que les demandeurs « font grand cas du phénomène infectieux (chorio-amniotite) constaté sur la personne de [la troisième défenderesse] lors de son hospitalisation, infection dont il n'est pas contesté qu'elle entraîne généralement un accouchement prématuré », qu’ « il n'a cependant pas été possible de déterminer le facteur déclenchant de cette infection, en l'absence d'analyse histo-pathologique du placenta », que « l'expert Ce. a pris en compte, dans le cadre de ses conclusions, cet élément infectieux en indiquant, sans aucunement être contredit, que ‘les contractions utérines et l'ouverture du col sont des facteurs importants dans l'ascension bactérienne vers la cavité utérine entraînant une chorio-amniotite clinique ou subclinique’ », qu’ « il est donc hautement plausible que, comme le soutiennent les [trois premiers défendeurs] et leurs médecins conseils, le phénomène infectieux dénoncé n'est qu'une conséquence de l'accident qui a déclenché le début du travail et non une cause de ce dernier » et qu’ « il n'existe en tout cas pas de preuve scientifique contraire à cet égard ».
Il relève enfin qu’ « il est admis par les parties et leur médecin conseil que l'hyper androgénie telle que présentée par [la troisième défenderesse] n'est pas une cause de prématurité » et qu’ « il n'est plus davantage soutenu que le fait que
[la troisième défenderesse] ait accouché d'enfants de petits poids puisse expliquer la prématurité ».
Il déduit de l'ensemble de ces considérations que peut être entériné « l'avis de l'expert Ce., selon lequel ‘la relation entre l'accident survenu le 15 juin 1991 et la naissance prématurée [du premier défendeur] est hautement probable’, les alternatives, bien que non complètement impossibles, n'apparaissant pas vraisemblables » et que « les [trois premiers défendeurs] rapportent à suffisance à tout le moins la preuve par vraisemblance, telle que requise par l'article 8.6 du Code civil, du lien causal querellé entre, d'une part, l'accident dont sont concurremment responsables [la sœur de la troisième défenderesse] et [le demandeur] et, d'autre part, l'accouchement prématuré et le handicap [du premier défendeur] ».
Par ces énonciations, dont il suit que l’arrêt attaqué considère que le fait que, sans le stress provoqué par l’accident, le premier défendeur ne serait pas né prématurément et handicapé est un fait dont, par sa nature même, il n’est pas possible d’exiger une preuve certaine, et que les trois premiers défendeurs établissent la vraisemblance de ce fait, l’arrêt, qui tient pour établie l’existence du lien de causalité entre l’accident, l’accouchement prématuré et le handicap du premier défendeur, justifie légalement sa décision de condamner les demandeurs à indemniser le préjudice subi par chacun des trois premiers défendeurs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.22.0092.F
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Droit civil

Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : MORMONT HUGO
Assesseurs : LEMAL MICHEL, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-14;c.22.0092.f ?

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