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14/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0549.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2022, C.21.0549.F


N° C.21.0549.F
COMITÉ SCOLAIRE ET POUVOIR ORGANISATEUR DES ÉCOLES LIBRES D’AWANS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Awans, rue Clément Warnant, 22-24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0417.536.401,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE D’AWANS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Awans, rue d

es Écoles, 4,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avoca...

N° C.21.0549.F
COMITÉ SCOLAIRE ET POUVOIR ORGANISATEUR DES ÉCOLES LIBRES D’AWANS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Awans, rue Clément Warnant, 22-24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0417.536.401,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE D’AWANS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Awans, rue des Écoles, 4,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février 2010 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 7 juin 2007.
Le 19 octobre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dans sa version applicable jusqu’au 31 août 2001, sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par cette loi, l’intervention financière des communes au profit de l’enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves, et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants, quelles que soient les écoles qu’ils fréquentent.
Telle qu’elle a été modifiée par le décret de la Communauté française du
7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et qu’elle est applicable à partir du
1er septembre 2001, cette disposition précise que les avantages sociaux qu’elle vise sont ceux qui sont prévus par ce décret.
Aux termes de l’article 3, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 7 juin 2001, les communes qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu’elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéfice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie situées dans la même commune et relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse la demande écrite.
Suivant l'article 4, alinéa 1er, de ce décret, les communes qui octroient des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu’elles organisent communiquent la liste de ces avantages aux pouvoirs organisateurs concernés de l’enseignement libre subventionné par la Communauté française de la même catégorie dans le mois qui suit celui où la décision d'octroi est prise.
Il suit de ces dispositions que la décision d’une commune d’octroyer un avantage social au bénéfice des élèves fréquentant une école qu’elle organise ouvre au profit du pouvoir organisateur d’une école de même catégorie située dans la même commune et relevant de l’enseignement libre subventionné par la Communauté française le droit d'obtenir de cette commune le même avantage au bénéfice des élèves fréquentant cette école.
L’arrêt non attaqué de la cour d’appel de Mons du 20 mars 2009 observe que, « par citation du 29 avril 1998, [la demanderesse a] sollicité du [premier juge] qu’il constate, d’une part, que la [défenderesse] accorde aux enfants fréquentant l’enseignement communal d’Awans les avantages sociaux que constituent la gratuité de la surveillance du soir, la gratuité de la surveillance du mercredi après-midi et une intervention dans le coût des classes de dépaysement », d’autre part, que « la [défenderesse] n’accorde pas [à la demanderesse] les mêmes avantages », et que ce juge « condamne en conséquence la [défenderesse] à accorder [à la demanderesse et à des tiers] les mêmes avantages sociaux que ceux alloués aux enfants fréquentant l’école communale ».
L’arrêt attaqué relève que la demanderesse réclame finalement à ce titre la somme provisionnelle de 190 000 euros.
L'arrêt attaqué, qui, pour rejeter cette demande, considère que « [la demanderesse] ne justifie pas de la qualité de créancière dans la mesure où elle admet […] qu’elle n’a pas personnellement financé les services dont elle réclame le coût, que ce soit directement ou par le biais d'un emprunt », qu’« elle ne soutient pas non plus qu'elle aurait pris un engagement vis-à-vis des parents qui auraient, selon ses affirmations, dû suppléer à la carence de [la défenderesse] » et que, « par contre, elle peut prétendre à la réparation de son préjudice, dans l'hypothèse où serait démontrée une faute de la commune, laquelle consisterait dans l'octroi, au mépris de ses obligations légales, d'avantages sociaux aux seuls enfants de son réseau », viole les articles 33 de la loi du 29 mai 1959 et 3 du décret du 7 juin 2001.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Type d'affaire : Droit administratif

Références :

Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : MORMONT HUGO
Assesseurs : LEMAL MICHEL, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Date de la décision : 14/11/2022
Date de l'import : 19/12/2022

Fonds documentaire ?: juportal.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : C.21.0549.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-14;c.21.0549.f ?

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