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27/10/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0312.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2022, C.21.0312.F


N° C.21.0312.F
G. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Fonsny, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0890.270.750,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 2021 par

le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane ...

N° C.21.0312.F
G. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Fonsny, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0890.270.750,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu.
Les articles 1349 et 1353 de l’ancien Code civil, 8.1, 9°, et 8.29 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte, sur la base des faits qui lui sont soumis, sur la fausseté d’une déclaration d’accident fournie à un assureur dans une intention frauduleuse.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, en retenant, parmi les faits dont il déduit la fausseté de la déclaration du demandeur dans une intention frauduleuse, les contradictions affectant ses explications, le juge d’appel ne fait pas peser sur celui-ci la charge de prouver la non-existence d’une fausse déclaration ou d’une intention frauduleuse.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-trois euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0312.F
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Droit civil

Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-27;c.21.0312.f ?

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