N° F.21.0079.F
PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE GESVES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Gesves, chaussée de Gramptinne, 112,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Magremanne, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Auderghem, avenue Tedesco, 7.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré ; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l’impôt instauré, il ne s’ensuit pas, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, que l’appréciation préalable du caractère manifestement ou suffisamment comparable de ces situations doive se faire en fonction des objectifs de cet impôt, qui constitueraient le seul cadre de référence à prendre en considération.
Et la violation prétendue des articles 1er du règlement-taxe et 159 de la Constitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des dispositions précitées.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
D’une part, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas préciser les circonstances de la cause sans lesquelles la comparabilité entre les deux catégories de contribuables concernées ne pourrait être appréciée concrètement, rendant ainsi impossible le contrôle de la Cour, mais repose sur l’affirmation que l’arrêt attaqué apprécie la comparabilité entre les deux catégories de personnes concernées de manière abstraite, sans critiquer ce mode d’appréciation, ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d’intérêt.
D’autre part, le moyen, qui, en cette branche, reproche à l’arrêt de ne pas comporter de motifs révélant que la cour d’appel a pris en considération les objectifs poursuivis par le règlement-taxe pour définir le cadre de référence de la norme contrôlée, est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-six euros septante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.