La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | BELGIQUE | N°C.19.0199.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2022, C.19.0199.F


N° C.19.0199.F
B. E.-H.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La

procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembr...

N° C.19.0199.F
B. E.-H.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 8 septembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt constate que la mesure d’exécution litigieuse « a été pratiquée sur la base d’un titre exécutoire régulier, à savoir un jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, jugeant en matière de police correctionnelle, [le] 26 janvier 2006 », que « ce titre est définitif [et] [passé] en force de chose jugée » et que le défendeur « a, par la suite, décerné une contrainte […] pour [une] somme […] qui correspond au montant des sommes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée escroquées [à son] détriment ».
Il précise que « la procédure fiscale à laquelle la contrainte décernée le 2 décembre 2011 a donné lieu est postérieure à l’exercice de l’action civile et n’a pas encore abouti et, plus encore, que le juge fiscal a mis la cause en continuation parce que ‘les contestations soumises au juge des saisies, dans le cadre de l’opposition du demandeur à une voie d’exécution de la condamnation prévue par le jugement du tribunal correctionnel du 26 janvier 2006 pourraient avoir une incidence sur l’appréciation des demandes’ ».
Il considère que « la théorie [du demandeur revenant à interdire au défendeur] de se procurer une ‘double sanction civile’ n’a pas comme conséquence que le premier titre régulier et valable dont dispose [le défendeur] ne pourrait plus être exécuté en vue d’obtenir le paiement des sommes au paiement desquelles le débiteur a été condamné et qui sont restées impayées » et que « ce n’est pas le premier titre exécutoire qui disparaît ou perd son effet en raison de la contrainte décernée par après mais – le cas échéant et à en juger par le juge fiscal sans que la cour [d’appel] ne préjuge quant à ce – la contrainte postérieure à laquelle [le demandeur] s’est opposé qui pourrait être annulée ou déclarée nulle ou sans effet ».
Il ajoute, « quant à l’actualité du titre exécutoire, [qu’]elle reste non affectée » et que « le décernement de la contrainte n’enlève pas au titre exécutoire antérieur son but et sa finalité, d’autant plus que cette contrainte est formellement contestée en justice et qu’à l’heure actuelle, elle ne constitue pas un ‘double titre’ ».
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur la supposition que le défendeur dispose d’un second titre exécutoire ensuite du décernement de la contrainte, mais ne critique pas les motifs de l’arrêt excluant le caractère exécutoire de cette contrainte, ne saurait entraîner la cassation.
Dénué d’intérêt, il est, partant, irrecevable.
Et, le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle.
Quant à la seconde branche :
D’une part, le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt, non de conclure, sur la base des faits constatés, à la renonciation du défendeur à l’exécution du jugement correctionnel du 26 janvier 2006 passé en force de chose jugée qui statuait sur ses intérêts civils, mais de refuser d’en déduire l’existence, alors qu’une contrainte a été décernée à charge du demandeur après ce jugement et pour le même montant de taxe.
Ce grief est étranger au principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation ainsi qu’aux articles 1044, 1045 et 1498 du Code judiciaire.
D’autre part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l’arrêt violerait les autres principes généraux du droit qu’il vise.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0199.F
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-29;c.19.0199.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award