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22/09/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0144.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2022, F.21.0144.F


N° F.21.0144.F
OTABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), rue Albert Camus, 65, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0446.426.761,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurent Bernard, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Marcinelle), rue Jules Destrée, 72,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d’app...

N° F.21.0144.F
OTABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), rue Albert Camus, 65, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0446.426.761,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurent Bernard, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Marcinelle), rue Jules Destrée, 72,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation contient, à peine de nullité, l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.
Le moyen, qui dénie à « certaines dispositions [touchant] à la matière fiscale » tout caractère d’ordre public et qui fait grief à l’arrêt de décider qu’est nul l’acquiescement à la décision du premier juge ordonnant le dégrèvement de l’accroissement d’impôt établi à la charge de la demanderesse, mais qui omet de viser les dispositions légales dont est déduite la violation alléguée des articles 1044 et 1045 du Code judiciaire, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
L’article III.26, § 1er, du Code de droit économique, dans sa version applicable, prévoit, en son alinéa 1er, que tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise et, en son alinéa 3, que, si l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises à la date de l’introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s’il s’avère que l’entreprise n’est pas inscrite, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise commerciale ou artisanale non recevable.
Suivant l’article III.26, § 2, de ce code, en cette même version, dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, de conclusions ou d'exploit d'huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable.
Dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, la demande dirigée contre l’administration fiscale doit, en vertu de l’article 1385decies du Code judiciaire, être introduite par requête contradictoire, avec une copie de la décision directoriale rendue sur le recours administratif préalable organisé par ou en vertu de la loi ou, en l’absence de décision, avec une copie du recours administratif et de son accusé de réception.
Il suit de ces dispositions que l’action d’une entreprise commerciale ou artisanale en contestation d’un impôt établi à sa charge, qui n’est pas basée sur une activité nécessitant son inscription à la banque-carrefour des entreprises mais trouve sa cause dans le titre exécutoire que l’État belge s’est décerné à lui-même en exécution d’une loi d’impôt, peut être régulièrement introduite en justice sans justification de son inscription à la banque-carrefour des entreprises.
L’arrêt, qui constate que la demanderesse « a été radiée d’office de la banque-carrefour des entreprises le 17 septembre 2015 et qu’au moment du dépôt de son recours fiscal devant le [premier juge] le 8 février 2017, elle n’était plus inscrite » et en déduit qu’« en qualité de demandeur à l’action et à défaut d’inscription à la banque-carrefour des entreprises, la [demanderesse] n’était pas recevable à introduire une action devant [le premier juge], en application de l’article III.26 du Code de droit économique », viole cette disposition.
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quinze euros septante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0144.F
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-22;f.21.0144.f ?

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