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22/09/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0044.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2022, F.21.0044.F


N° F.21.0044.F
UNIVERSITÉ DE NAMUR, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur, rue de Bruxelles, 61, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.530.535,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représentÃ

© par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est étab...

N° F.21.0044.F
UNIVERSITÉ DE NAMUR, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur, rue de Bruxelles, 61, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.530.535,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de conclure à l’application de principe aux faits de la cause de l’article 100 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
En vertu de l’article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, le redevable peut se pourvoir en réclamation contre le montant de l'imposition établie.
Suivant l’article 270, 1°, de ce code, dans sa version applicable, sont notamment redevables du précompte professionnel ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations.
Aux termes de l’article 273, 1°, du même code, le précompte professionnel est exigible en raison du paiement ou de l’attribution des rémunérations imposables.
En vertu de l’article 412, alinéa 2, dudit code, le précompte professionnel est payable dans les quinze jours qui suivent l’expiration du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués.
C’est dans ce délai que les redevables du précompte professionnel doivent, conformément à l’article 90, § 1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, introduire auprès du service compétent une déclaration au précompte professionnel pour le montant légalement dû.
À défaut de paiement dans le délai précité, l’article 304, § 1er, alinéa 2, du même code prévoit que les impositions au précompte professionnel sont portées au rôle et l’article 414, § 1er, que les sommes restant dues par le redevable sont productives d’un intérêt au profit du Trésor pour la durée du retard.
Il suit de ces dispositions que la dette envers le Trésor du redevable du précompte professionnel est une dette obligatoire et définitive et que le précompte professionnel payé en exécution de cette dette est, par nature, une imposition au sens de l’article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour son redevable.
Le redevable, qui a déclaré au précompte professionnel le montant légalement dû à ce titre et en a effectué le paiement au Trésor, sans déposer en temps utile une seconde déclaration visant à réduire ce montant dans la mesure de la dispense de versement de précompte susceptible d’être accordée sur la base des articles 275/7 du code précité et 95², § 3, de l’arrêté royal d’exécution, ne peut en conséquence exercer son droit à dispense, et obtenir, sur production des justificatifs requis, le remboursement du précompte professionnel trop perçu, que moyennant l’introduction d’une réclamation.
Ce recours administratif, qui a pour objet de contester une imposition au précompte professionnel et qui doit répondre à des conditions de forme et de délai qui lui sont propres en vertu des articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, ne constitue pas un mode de production des créances à charge de l’État.
Partant, ne lui est pas applicable l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, suivant lequel sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire pendant laquelle elles sont nées.
L’arrêt, qui décide le contraire, viole cette disposition ainsi que
l’article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0044.F
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il suit des articles 366, 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, et 304, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 que la dette envers le Trésor du redevable du précompte professionnel est une dette obligatoire et définitive et que le précompte professionnel payé en exécution de cette dette est, par nature, une imposition au sens de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour son redevable.

IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel [notice1]

Le redevable, qui a déclaré au précompte professionnel le montant légalement dû à ce titre et en a effectué le paiement au Trésor, sans déposer en temps utile une seconde déclaration visant à réduire ce montant dans la mesure de la dispense de versement de précompte susceptible d'être accordée sur la base des articles 275/7 du code précité et 95/2, § 3, de l'arrêté royal d'exécution, ne peut en conséquence exercer son droit à dispense, et obtenir, sur production des justificatifs requis, le remboursement du précompte professionnel trop perçu, que moyennant l'introduction d'une réclamation.

IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel [notice2]

La réclamation, qui a pour objet de contester une imposition au précompte professionnel et qui doit répondre à des conditions de forme et de délai qui lui sont propres en vertu des articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, ne constitue pas un mode de production des créances à charge de l'État ; partant, ne lui est pas applicable l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, suivant lequel sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire pendant laquelle elles sont nées.

PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) [notice4]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, 304, § 1er, al. 2, et 366 - 32

[notice2]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, 304, § 1er, al. 2, et 366 - 32

[notice4]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 270, 1°, 273, 1°, 412, al. 2, 304, § 1er, al. 2, et 366 - 32 ;

Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° - 46 / No pub 1991071751


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-22;f.21.0044.f ?

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