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22/09/2022 | BELGIQUE | N°F.18.0050.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2022, F.18.0050.F


N° F.18.0050.F
TELENET GROUP, société anonyme, anciennement société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
PROVINCE DE BRABANT WALLON, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Wavre, place du Brab

ant wallon, 3,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, av...

N° F.18.0050.F
TELENET GROUP, société anonyme, anciennement société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
PROVINCE DE BRABANT WALLON, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Wavre, place du Brabant wallon, 3,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En déduisant du règlement-taxe du 18 décembre 2008 relatif à la perception de la taxe provinciale sur les pylônes ou mâts de diffusion pour les réseaux de mobilophonie que celui-ci tend à alimenter le budget provincial par la taxation de l’activité économique des opérateurs de mobilophonie sur la base du nombre de pylônes et mâts affectés à cette activité sur le territoire provincial, eu égard à la faculté contributive particulière de ces opérateurs telle qu’elle apparaît du préambule du règlement, et en ajoutant que la demanderesse « ne démontre pas que la différence de traitement [alléguée] repose sur des motifs inexacts », l’arrêt répond aux conclusions de la demanderesse dénonçant une taxation fondée sur des affirmations péremptoires de la défenderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi le choix de l’autorité taxatrice de frapper l’activité de mobilophonie plutôt qu’une autre activité d’exploitation de pylônes et mâts ne reposerait pas sur des motifs pertinents, admissibles et exacts.
Et la violation prétendue de l’article 159 de la Constitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt d’asseoir sa décision sur un fait qui lui était connu de science personnelle, le moyen, en cette branche, est étranger à la violation du principe général du droit, dit principe dispositif, partant, irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt ne tient pas des faits pour établis sur la base de leur prétendue notoriété, mais considère, en répondant aux conclusions de la demanderesse, que la « faculté contributive des sociétés qui exploitent [des] réseaux [de mobilophonie] résulte, d’après le préambule du règlement, non seulement de la notoriété, mais aussi de l’analyse des comptes publiés par les trois grands opérateurs de mobilophonie, qui font apparaître une augmentation du nombre de leurs clients et de leur chiffre d’affaires ».
Et la violation prétendue de l’article 159 de la Constitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :
Il résulte des articles 1er et 2 du règlement-taxe que la taxe à la charge des opérateurs de mobilophonie frappe l’exercice de leur activité économique de mobilophonie sur la base d’indices, indépendamment du bénéfice réalisé, et que les pylônes et mâts de diffusion qui, installés sur le territoire provincial, sont affectés à cette activité ont été pris pour indices.
Il s’ensuit que la faculté contributive des opérateurs de mobilophonie évoquée par le préambule du règlement ne se confond pas, contrairement à ce que revient à soutenir le moyen, en cette branche, avec leur capacité bénéficiaire.
Et la violation prétendue de l’article 159 de la Constitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
Les motifs de l’arrêt relatifs au but financier du règlement-taxe suffisent à fonder sa décision qu’« en soumettant à la taxe litigieuse les seules sociétés qui exploitent des pylônes et mâts de mobilophonie, le règlement litigieux ne crée pas une différence de traitement contraire au principe constitutionnel d’égalité ».
Et dès lors qu’il fonde sa décision sur ces motifs, l’arrêt n’était pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse, visées au moyen, en cette branche, que cette décision privait de pertinence.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche :
Contrairement à ce que revient à soutenir le moyen, en cette branche, la légalité d’un règlement-taxe ne dépend pas de la manière dont il est appliqué.
Et la violation prétendue de l’article 159 de la Constitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Pour le surplus, en énonçant que « la taxe litigieuse ne frappe que les opérateurs de téléphonie mobile », l’arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, sans devoir examiner si tel est le cas de l’opérateur qui exploite le réseau Astrid.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse en ne conférant pas à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») la portée générale qui y serait attachée, le moyen, qui, en sa seconde branche, est étranger à la règle de forme de l’article 149 de la Constitution, est irrecevable.
Pour le surplus, comme il a été dit en réponse à la troisième branche du premier moyen, le règlement-taxe du 18 décembre 2008 ne frappe pas, contrairement à ce que soutient le moyen, en ces branches, les pylônes et mâts de diffusion, mais a pour assiette l’exercice de l’activité économique des exploitants de réseaux de mobilophonie, qui se matérialise sur le territoire provincial par la présence de pylônes ou de mâts de diffusion affectés à cette activité.
Et la violation prétendue de l’article 159 de la Constitution est tout entière déduite des autres griefs vainement allégués.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingts euros sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.18.0050.F
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La taxe à la charge des opérateurs de mobilophonie frappe l'exercice de leur activité économique de mobilophonie sur la base d'indices, indépendamment du bénéfice réalisé, et les pylônes et mâts de diffusion qui, installés sur le territoire provincial, sont affectés à cette activité ont été pris pour indices.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES PROVINCIALES [notice1]


Références :

[notice1]

Règlement-taxe du 18 décembre 2008 relatif à la perception de la taxe provinciale sur les pylônes ou mâts de diffusion pour les réseaux de mobilophonie - 18-12-2008 - Art. 1er et 2


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-22;f.18.0050.f ?

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