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19/09/2022 | BELGIQUE | N°C.20.0217.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2022, C.20.0217.F


N° C.20.0217.F
VILLE D’ANDENNE, représentée par son conseil communal, dont les bureaux sont établis à Andenne, place du Chapitre, 7,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645,
défende

ur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassat...

N° C.20.0217.F
VILLE D’ANDENNE, représentée par son conseil communal, dont les bureaux sont établis à Andenne, place du Chapitre, 7,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit.
Le juge constate souverainement les faits d'où il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. La Cour contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision.
L’arrêt énonce que le défendeur a réclamé à la demanderesse des cotisations sociales sur des chèques-repas octroyés aux membres de son personnel statutaire nommés à titre définitif ; que la demanderesse a alors décidé, « afin de régulariser [la] situation », c’est-à-dire de ne pas payer les cotisations sociales, d’octroyer en outre des primes de fin d’année à ces membres du personnel ; que les cotisations sociales n’étaient pas dues et que le défendeur a commis une faute en les réclamant.
Il considère toutefois qu’en demandant, en réparation du dommage causé par cette faute, le remboursement du montant des primes de fin d’année, la demanderesse demande « la réparation d’un dommage qui n’est pas en lien causal avec la faute » dès lors que « c’est […] du fait de sa propre décision et de son libre choix [qu’elle] s’est exposée à cette dépense » puisqu’ « elle a préféré octroyer à son personnel une prime de fin d’année, en sus des chèques-repas, plutôt que [...] contester la réclamation […] et ne pas payer les cotisations […] ou les payer en se réservant d’en demander la restitution ou une indemnisation équivalente ».
L’arrêt n’a pu, sans méconnaître la notion légale de lien de causalité, déduire de ces énonciations que, sans la faute du défendeur, ce dommage se serait produit tel qu’il s’est produit.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0217.F
Date de la décision : 19/09/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit; le juge constate souverainement les faits d'où il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage; la Cour de cassation contrôle si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : MORMONT HUGO
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-19;c.20.0217.f ?

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