N° C.22.0066.F
AGRISPACE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Gesves, rue de Space, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0429.167.392,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, et assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. G. D.,
2. J. F. D.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 25 octobre 2017 et 15 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur les deux moyens réunis :
L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.
L’article 21 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, dispose, en son premier alinéa, qu’en application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d'exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux et, en son deuxième alinéa, qu’il est dérogé à ce principe dans le cas où l’architecte a l’assurance qu’un autre architecte, inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre ou sur une liste des stagiaires, est chargé du contrôle et que, dans cette éventualité, il en informera l’autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son conseil de l’Ordre, en précisant le nom de l’architecte qui lui succède.
La seule circonstance que le maître de l’ouvrage, qui a chargé un architecte de la mission d’élaborer un projet d’exécution, n’a chargé ni cet architecte ni un autre du contrôle de l’exécution des travaux n’entraîne pas en soi la nullité du contrat d’entreprise relatif à la réalisation de ces travaux.
Les moyens, qui reposent tout entiers sur le soutènement contraire, manquent en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-sept euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.