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27/06/2022 | BELGIQUE | N°S.21.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2022, S.21.0012.F


N° S.21.0012.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
P. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 novembre

2020 par la cour du travail de Liège.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a dép...

N° S.21.0012.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
P. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour du travail de Liège.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :

Conformément à l’article 154, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, peut être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité incompatible avec le bénéfice des allocations visée à l’article 45.
Cet article 71, alinéa 1er, 5°, prévoit que, pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet la carte de contrôle qu’il doit avoir en sa possession et conserver par-devers lui en vertu du 1°.
Suivant l’article 71bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, l’article 71 précité ne s’applique pas au chômeur complet qui a atteint l'âge de soixante ans.
L’article 154, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal réserve à l’Office national de l’emploi le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’infliger la sanction administrative qu’il prévoit, l’Office ayant la faculté mais non l’obligation d’appliquer la sanction.
Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 2°, pour ne pas avoir présenté immédiatement sa carte de contrôle à la réquisition d’une personne habilitée à cet effet alors qu’il effectuait une activité visée à l’article 45, et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l'instance, tel que les parties l'ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s’il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l’Office national de l’emploi pour apprécier l’opportunité d’infliger une sanction prévue par une autre disposition pour un fait différent.
L’arrêt constate que la défenderesse bénéficiait des allocations de chômage alors qu’elle avait atteint l’âge de soixante ans et que le demandeur l’a exclue du bénéfice des allocations pendant quatre semaines « sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal » parce qu’ « au moment où [elle] exerçait une activité incompatible avec le droit aux allocations » visée à l’article 45, « [elle] n’a pas pu présenter immédiatement sa carte de contrôle au contrôleur social qui la lui demandait ».
Il considère, sans être critiqué, que cette sanction administrative « repose sur l’application [de] l’article 71 » de l’arrêté royal, qui, « en vertu de l’article 71bis, […] ne s’applique pas au chômeur complet qui a atteint l’âge de soixante ans », et, par ces motifs, annule la sanction.
En considérant que, dès lors que « c’est bien le principe même de la sanction qui est annulée », « les juridictions du travail ne disposent pas d’un pouvoir de substitution à cet égard », de sorte que la cour du travail ne peut « se substituer [au demandeur] pour prononcer une nouvelle sanction administrative » sur la base d’une autre disposition légale, l’arrêt ne viole ni les articles 7, § 11, alinéa 1er, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 580, 2°, du Code judiciaire et 154, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ni le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent douze euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.21.0012.F
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel

Analyses

Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l'article 154, alinéa 1er, 2°, pour ne pas avoir présenté immédiatement sa carte de contrôle à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet alors qu'il effectuait une activité visée à l'article 45, et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l'instance, tel que les parties l'ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s'il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l'Office national de l'emploi pour apprécier l'opportunité d'infliger une sanction prévue par une autre disposition pour un fait différent (1). (1) Voir les concl. du MP.

CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE - POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS [notice1]


Références :

[notice1]

A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 71, al. 1er, 5°, 71bis, § 1er, al. 1er, et 154, al. 1er et 2 - 50 / No pub 1991013192


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-27;s.21.0012.f ?

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