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03/06/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0324.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2022, C.21.0324.F


N° C.21.0324.F
P. K.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
FONDS DE GARANTIE VOYAGES, association d’assurances mutuelles, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue de la Métrologie, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0455.084.111,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabin

et est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.
I. La p...

N° C.21.0324.F
P. K.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
FONDS DE GARANTIE VOYAGES, association d’assurances mutuelles, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue de la Métrologie, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0455.084.111,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février 2021 par le juge de paix du quatrième canton de Bruxelles, statuant en dernier ressort.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
Suivant l’article 2 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, pour l’application de cette loi, on entend par :
1° service de voyage : a) le transport de passagers ; b) l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ; c) la location de voitures, d’autres véhicules à moteur, au sens de l’article 3, point 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément à l’article 4, paragraphe 3, c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ; d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des a), b) ou c) ;
2° voyage à forfait : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances ;
3° contrat de voyage à forfait : un contrat portant sur le voyage à forfait formant un tout ou, si le voyage à forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le voyage à forfait.
En vertu de l’article 5, § 1er, de cette loi, l’organisateur ainsi que le détaillant, lorsque les voyages à forfait sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communiquent au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations mentionnées sous les numéros 1° à 8° de cette disposition, le numéro 3° portant sur le prix total du voyage à forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter, et le numéro 8° sur les informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, y compris le rapatriement en cas d'accident, de maladie ou de décès.
Aux termes de l’article 8, alinéa 1er, première phrase, de ladite loi, les informations précontractuelles communiquées au voyageur conformément à l’article 5, § 1er, 1°, 3° à 5° et 7°, font partie intégrante du contrat de voyage à forfait.
L’article 54 de cette loi dispose que les organisateurs et les détaillants établis en Belgique fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements déjà effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de leur insolvabilité.
En vertu de l’article 56 de la même loi, la garantie visée à l’article 54 couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les voyages à forfait, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde, et l’exécution des voyages à forfait.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l’insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, les garanties visées à l’article 54 de la loi précitée sont fournies par un contrat d'assurance souscrit auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à effectuer de telles opérations.
En vertu de l’article 12 de cet arrêté royal, en cas d’insolvabilité du professionnel, le contrat d’assurance couvre le remboursement des montants déjà payés lors de la conclusion du contrat avec le professionnel et le remboursement des montants des services de voyage qui ne peuvent être fournis en raison de l’insolvabilité du professionnel.
Aux termes de l’article 13, alinéa 1er, dudit arrêté royal, le remboursement concerne tous les montants que le bénéficiaire a versés au professionnel pour le contrat de voyage lorsqu’il n'a pas été exécuté du fait de son insolvabilité ou de toutes les sommes payées pour les services de voyage qui n’ont pas été fournis en raison de son insolvabilité.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que l’obligation de garantie en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyage ou du détaillant ne porte que sur les sommes payées en contrepartie des services de voyage compris dans le voyage à forfait.
Partant, cette garantie ne porte pas sur les primes d’assurance annulation et les frais de dossier, qui ne constituent pas des services de voyage.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la première, la deuxième et la quatrième branche :
La considération vainement critiquée par la troisième branche du moyen que « la prime d’assurance dont le demandeur demande [le] remboursement est reprise sur le bon de commande séparément du montant du voyage […] ainsi que les frais de dossier de l’agence […] qui ont été déduits [du montant dont le demandeur demandait le remboursement] conformément à la police d’assurance et [aux] principes légaux » suffit à fonder la décision du jugement attaqué de dire non fondée la demande du demandeur.
Dirigé contre des considérations surabondantes de ce jugement, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation est, comme le soutient la défenderesse, dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-neuf euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0324.F
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'obligation de garantie en cas d'insolvabilité de l'organisateur de voyage ou du détaillant ne porte que sur les sommes payées en contrepartie des services de voyage compris dans le voyage à forfait; cette garantie ne porte pas dès lors sur les primes d'assurance annulation et les frais de dossier, qui ne constituent pas des services de voyage.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Divers [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 2017 - 21-11-2017 - Art. 2, 1°, 2° et 3°, 5, § 1er, 8, al. 1er, 54 et 56 - 04 / No pub 2017014061 ;

A.R. du 29 mai 2018 - 29-05-2018 - Art. 3, 12 et 13, al. 1er - 05 / No pub 2018012508


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-03;c.21.0324.f ?

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