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03/06/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2022, C.21.0168.F


N° C.21.0168.F
L. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
M. G., avocat,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre

2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’...

N° C.21.0168.F
L. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
M. G., avocat,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le ministère public conformément à l’article 1097/1 du Code judiciaire et déduite du défaut d’intérêt :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de considérer qu’au moment où une demande de condamnation de l’ex-épouse [du demandeur] à des contributions alimentaires pour les enfants communs a été introduite devant le tribunal, cette dette était une dette de valeur et non une dette de somme, de sorte que l'article 1153 de l’ancien Code civil était inapplicable aux contributions sollicitées.
L’arrêt constate que :
- « le 29 septembre 2008, [l’ex-épouse du demandeur] le cite en divorce et en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles » ;
- « le premier conseil [du demandeur] sollicite par voie de conclusions l'hébergement principal des deux filles du couple et la condamnation de [l’ex-épouse du demandeur] à lui payer des parts contributives […] ainsi que le partage des frais extraordinaires » ;
- « par ordonnance du 29 décembre 2008, le président du tribunal, siégeant en référé, ordonne l'audition des enfants, et, à titre précaire, […] un hébergement égalitaire sans versement de parts contributives » ;
- le demandeur « met fin à la relation avec son précédent conseil et consulte [la défenderesse] le 5 mai 2010 » ;
- « le 20 mai 2010, [le demandeur] adresse à [la défenderesse] différentes pièces pour justifier la demande de contributions alimentaires pour ses deux filles et lui demande de ‘lancer’ (en réalité : réactiver) le plus rapidement possible le référé » ;
- « le 30 juillet 2010, [la défenderesse] dépose des conclusions devant la chambre des référés du tribunal de première instance, dans lesquelles est demandée la condamnation de [l’ex-épouse du demandeur] à payer [au demandeur] des contributions mensuelles de 325 et 250 euros pour les deux filles, rétroactivement à la date du 1er novembre 2008, ainsi que sa condamnation à contribuer pour deux tiers dans les frais extraordinaires exposés pour les enfants » ;
- « le 23 septembre 2010, [la défenderesse] informe verbalement [le demandeur] qu'elle ne peut plus intervenir dans son dossier, invoquant des raisons médicales personnelles » ;
- « le litige [du demandeur] avec son ex-épouse va se poursuivre avec d'autres avocats » ;
- « par jugement du 3 décembre 2010, la chambre des référés du tribunal de première instance dit qu'elle n'est plus compétente pour statuer sur les modalités d'hébergement des enfants, vu le divorce intervenu, et constate que, pour la période courant du mois de novembre 2008 au mois d'août 2010 (avant saisine du tribunal de la jeunesse), la contribution en nature de [l’ex-épouse du demandeur] dans les frais des enfants est satisfactoire ».
Il suit de ces constatations que la décision statuant sur la demande de condamnation de l’ex-épouse du demandeur à des contributions alimentaires formée dans les conclusions déposées par la défenderesse n’a prononcé aucune condamnation de ce chef au motif qu’elle considère que cette ex-épouse avait ponctuellement exécuté en nature son obligation de contribution dans les frais des enfants.
Les intérêts visés à l'article 1153 de l’ancien Code civil réparent, dans les conditions que cette disposition légale détermine, le préjudice subi par le créancier ensuite du retard dans l'exécution par le débiteur de son obligation de payer la somme due.
Dès lors qu’elle considérait que l’ex-épouse du demandeur avait entièrement exécuté en nature son obligation de contribution dans les frais des enfants, la décision prononcée le 3 décembre 2010 n’aurait pu la condamner au paiement d’intérêts moratoires.
Sur la base de ces constatations et de ces motifs substitués, se trouvent légalement justifiées la décision de l’arrêt que « des intérêts moratoires n’auraient pas pu être accordés [sur les contributions alimentaires sollicitées] » et, partant, celle que la responsabilité de la défenderesse n’est pas engagée pour n’avoir pas réclamé de tels intérêts dans le cadre de la procédure dont elle avait été chargée.
Le moyen, qui, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt.
La fin de non-recevoir est fondée.
Quant à la deuxième branche :

Sur les deux rameaux réunis :
Dirigé contre la considération surabondante qu’« à toutes fins, la cour [d’appel] constate qu’il n’est par ailleurs pas d’usage de réclamer des intérêts compensatoires sur des contributions alimentaires réclamées rétroactivement », le moyen, qui, en aucun de ces rameaux, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit des illégalités vainement dénoncées par les deux autres branches du moyen, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Les règles régissant l’exercice de la profession d’avocat, notamment celles qui concernent l’indépendance de l’avocat, intéressent l’ordre public. Il est essentiel au bon exercice de la profession d’avocat que le client soit défendu en toute indépendance et dans son propre intérêt. Cette exigence d’indépendance doit se manifester notamment à l’égard du client.
Il s’ensuit que l’avocat peut mettre fin à la convention conclue avec le client à tout moment sans préavis ni devoir justifier sa décision, sans préjudice de son obligation de s'assurer que le client pourra trouver l'assistance d'un autre avocat en temps utile pour éviter de subir un préjudice.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit des illégalités vainement dénoncées par la première branche du moyen, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :

Il ressort des conclusions du demandeur que celui-ci, qui faisait valoir qu’il bénéficiait de l’aide juridique de deuxième ligne, demandait que, conformément à l’article 1022 du Code judiciaire, l’indemnité de procédure soit fixée « au montant minimum », qu’il évaluait à 750 euros par instance.
L’arrêt constate que, devant le premier juge, le demandeur demandait la condamnation de la défenderesse aux sommes de 17.454,30 euros et 14.000 euros, sommes à majorer des intérêts, que la défenderesse demandait la condamnation du demandeur à une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive et que le jugement entrepris, qui déboute le demandeur de ses demandes et le condamne à une indemnité de 750 euros pour procédure abusive, le condamne aux dépens liquidés pour la demanderesse à la somme de 1.100 euros.
Le jugement entrepris énonce qu’il fixe ladite indemnité de procédure « au taux minimal, sur la base de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, dans la mesure où, à l’audience du 12 octobre 2015, l’avocat [du demandeur] a précisé intervenir dans le cadre de l’assistance judiciaire ».
Il suit de ces énonciations que le montant de l’indemnité de procédure auquel le jugement entrepris condamne le demandeur a été fixé au minimum établi par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat pour les demandes dont le montant se situe dans la tranche de 20.000,01 euros à 40.000,00 euros.
En confirmant le jugement entrepris, l’arrêt fixe, conformément à la demande du demandeur, le montant de l’indemnité de procédure au minimum établi pour le montant de la demande dont le premier juge était saisi.
Ce faisant, il statue sur la demande du demandeur en indiquant la raison pour laquelle il retient le montant de onze cents euros.
Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de trois cent soixante-trois euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0168.F
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Les règles régissant l'exercice de la profession d'avocat, notamment celles qui concernent l'indépendance de l'avocat, intéressent l'ordre public. Il est essentiel au bon exercice de la profession d'avocat que le client soit défendu en toute indépendance et dans son propre intérêt. Cette exigence d'indépendance doit se manifester notamment à l'égard du client (1). (1) Cass. 25 septembre 2003, RG C.03.0139.N, Pas. 2003, n° 456, avec concl. en substance de M. l'avocat général Bresseleers, publiées à leurs date dans AC; Cass. 3 février 2017, RG C.03.0139.N, Pas. 2017, n° 83.

AVOCAT

L'avocat peut dès lors mettre fin à la convention conclue avec le client à tout moment sans préavis ni devoir justifier sa décision, sans préjudice de son obligation de s'assurer que le client pourra trouver l'assistance d'un autre avocat en temps utile pour éviter de subir un préjudice.

AVOCAT


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-03;c.21.0168.f ?

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