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03/06/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2022, C.21.0153.F


N° C.21.0153.F
ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. M.,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le num

éro 0404.484.654,
défenderesses en cassation,
assistées par Maître Gilles Genicot, avo...

N° C.21.0153.F
ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. M.,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
défenderesses en cassation,
assistées par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, et représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’article 150, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, applicable aux contrats d’assurance de la responsabilité, dispose que l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.
L’article 55 de la même loi définit la personne lésée comme la personne victime d’un dommage dont l’assuré est responsable.
La circonstance que le preneur d’assurance, victime d’un dommage dont l’assuré est responsable, est une partie au contrat d’assurance n’exclut pas sa qualité de personne lésée.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le jugement attaqué constate que :
- « le 11 novembre 2009, [la première défenderesse] a été blessée dans un accident de la circulation ; elle était au volant de sa voiture lorsque [son passager] a tiré le frein à main » ;
- ce passager a « la qualité d’assuré » de la demanderesse ;
- « le 9 novembre 2012, [la première défenderesse] a assigné [ledit passager] et la [demanderesse] devant le tribunal de police de Liège [en] fonda[n]t sa demande sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 [relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs] et sollicit[é] la condamnation solidaire [du passager] et de [la demanderesse] à lui payer une somme provisionnelle » ;
- la première défenderesse a « aussi agi contre [le passager] sur la base de l’article 1382 du Code civil », cette demande ayant « été formulée dans des conclusions déposées au greffe le 22 avril 2013 » ;
- par un jugement du 29 novembre 2013, le tribunal de police de Liège l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 29bis mais a déclaré fondée sa demande reposant sur l’article 1382.
Il relève encore, d’une part, que « l’article 89, § 4, de la loi du 4 avril 2014 prévoit […] que l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action de la personne lésée contre un assuré entraîne l’interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l’assureur », d’autre part, que « l’article 2244, alinéa 2, du Code civil prévoit qu’une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé du jugement ».
En considérant, en conséquence, que « l’action de la [première défenderesse a] été interrompue par la citation du 22 avril 2013 jusqu’au 29 novembre 2013 », le jugement attaqué décide, non que la citation introduisant sa demande fondée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 a interrompu, nonobstant le rejet de cette dernière, la prescription de son action contre la demanderesse, mais que le dépôt des conclusions formant la demande fondée sur l’article 1382 de l’ancien Code civil a interrompu la prescription de l’action de cette défenderesse contre le passager, assuré, et, partant, contre la demanderesse, assureur, jusqu’à la date du jugement accueillant cette seconde demande.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.
Sur le second moyen :
Aux termes de l’article 1er de l’ancien Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
L’article 3 du Code judiciaire prévoit que les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours.
L’article 24 de ce code dispose que toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à une décision s’apprécie au regard de la loi en vigueur au moment de sa prononciation.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-trois euros cinquante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0153.F
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

La circonstance que le preneur d'assurance, victime d'un dommage dont l'assuré est responsable, est une partie au contrat d'assurance n'exclut pas sa qualité de personne lésée.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 55 et 152, al. 1er - 23 / No pub 2014011239


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-03;c.21.0153.f ?

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