N° F.21.0012.F
N. M.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
N° F.21.0014.F
MULTI-SERVICES, société coopérative,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0012.F, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0014.F, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
En vertu de l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’administration peut effectuer les investigations visées au titre VII, chapitre III, de ce code pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l’article 354, alinéa 2, à condition qu’elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.
Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition qui est établie en raison des résultats de ces investigations.
L’arrêt constate que le fonctionnaire chargé de l’instruction des réclamations dirigées contre les impositions querellées a réalisé des investigations auprès de la police de Seraing sans avoir adressé au préalable à la demanderesse la notification visée à l’article 333, alinéa 3, précité.
En considérant que la référence, dans l’article 374 du Code des impôts sur les revenus 1992, à l’article 333 du même code parmi les pouvoirs d’investigation dont dispose le fonctionnaire chargé de l’instruction d’une réclamation « n’implique pas que la disposition de l’article 333, alinéa 3, [de ce code], qui vise le contrôle en vue de l’établissement des cotisations, doive être appliquée au stade de l’instruction de la réclamation en vue d’assurer son instruction » et que l’absence de notification préalable d’indices de fraude aux demanderesses est « sans incidence sur les cotisations en cause, qui sont antérieures aux investigations réalisées en cours d’instruction de la réclamation », l’arrêt ne viole pas l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Sur le second moyen de chacun des pourvois :
L’arrêt considère que « l’activité de tenue de maison de débauche […] décrite par le juge pénal ne peut s’assimiler à la mise à disposition passive de locaux dans le chef de [la demanderesse] et [qu’il] s’agit bien de prestations de services formant une seule prestation économique indissociable taxable sur la base de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code [de la taxe sur la valeur ajoutée] ».
Les moyens, qui ne précisent pas en quoi l’arrêt violerait l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont irrecevables.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.21.0012.F et F.21.0014.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause F.21.0012.F, à la somme de deux cent deux euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et, dans la cause F.21.0014.F, à la somme de deux cent vingt et un euros un centime envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.