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27/05/2022 | BELGIQUE | N°C.20.0461.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2022, C.20.0461.F


N° C.20.0461.F
1. CHUBB EUROPEAN GROUP, société de droit étranger, dont le siège est établi à Courbevoie (France), place des Corolles, esplanade Nord, tour Carpe diem,
2. LE CARBONE, société anonyme, dont le siège est établi à Gand (Sint-Denijs-Westrem), Octaaf Soudanstraat, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.872.285,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contrer> 1. PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D’ENTREPRISES, société à responsabilité limitée,...

N° C.20.0461.F
1. CHUBB EUROPEAN GROUP, société de droit étranger, dont le siège est établi à Courbevoie (France), place des Corolles, esplanade Nord, tour Carpe diem,
2. LE CARBONE, société anonyme, dont le siège est établi à Gand (Sint-Denijs-Westrem), Octaaf Soudanstraat, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.872.285,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D’ENTREPRISES, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Zaventem (Woluwe-Saint-Étienne), Woluwedal, 18, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0429.501.944,
2. M.-P. K.,
3. C. T.,
4. F. T.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. J. H.,
2. D. B.,
3. J. B.,
4. J. M.,
5. J.-L. G.,
6. J.-C. S.,
7. G. B.,
8. J. S.,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 10 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées
- articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 3, du Code civil ;
- principe général du droit Fraus omnia corrumpit.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué décide que les demanderesses ne peuvent obtenir aucune indemnisation à charge des défendeurs, de sorte que leur action est non fondée, aux motifs que
« 22. Aucune partie n’a soulevé d’initiative la théorie des fautes concurrentes ou le principe Fraus omnia corrumpit. Les considérations développées ci-dessous font suite à une question soumise d’office par la cour [d’appel] ;
[…] 24. [La seconde demanderesse] a été victime de détournements commis par son chef comptable […]. [La première demanderesse] l'a en partie indemnisée et est dans cette mesure subrogée dans ses droits. [Les demanderesses] reprochent aux [défendeurs] de ne pas avoir découvert la fraude lors des contrôles annuels des comptes de [la seconde demanderesse] et leur réclament la réparation du préjudice subi. Il n'est pas contesté que les détournements commis par [le chef comptable] constituent une fraude alors que les fautes alléguées contre [les défendeurs] relèvent de la négligence. Il n'est pas contesté non plus que [le chef comptable] était le préposé de [la seconde demanderesse] ;
La configuration des faits litigieux peut se résumer comme suit : le préjudice est causé par deux fautes concurrentes, dont l'une, établie, est intentionnelle et l'autre, alléguée, est une négligence. La victime est le commettant de l'auteur de la faute intentionnelle ;
25. En règle, lorsqu'un dommage est causé par des fautes concurrentes de la victime et d'un tiers, il y a lieu à partage de responsabilité. La victime ne peut obtenir la réparation de son dommage qu'en partie, sous déduction de la part de responsabilité qui reste à sa charge en raison de sa propre faute […] ;
Un tel partage de responsabilité s'applique de la même manière lorsque le dommage est dû à des fautes concurrentes d'un préposé de la victime, dont celle-ci est civilement responsable, et d'un tiers […]. Le principe selon lequel la présomption de responsabilité du commettant pour les fautes de son préposé ne profite qu'aux tiers n’y fait pas obstacle, contrairement à ce que soutiennent [les demanderesses] ;
26. Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut toutefois que l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences que celle-ci aurait commises […] ;
Le principe Fraus omnia corrumpit est d'ordre public […]. La fraude qui en déclenche la mise en œuvre implique une volonté malicieuse, une tromperie intentionnelle et une déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain […]. Les détournements perpétrés par [le chef comptable] en sont une illustration ;
27. L'exception à la règle du partage de responsabilité en cas de faute intentionnelle a, au départ, été dégagée par la Cour de cassation dans des situations où la faute intentionnelle était imputable à un tiers et où la victime n'avait commis qu'une simple négligence ;
Elle a plus récemment été appliquée par la Cour de cassation à l'hypothèse où une faute intentionnelle est imputable aux deux parties, c'est-à-dire au tiers et à la victime elle-même ; le principe Fraus omnia corrumpit s'oppose dans un tel cas à ce que la victime obtienne une quelconque réparation de son préjudice […] ;
A fortiori, le principe s'oppose à ce que la victime soit indemnisée par un tiers lorsqu’elle a commis une faute intentionnelle et que le tiers n'est responsable que d'une simple négligence […] ;
28. L'article 1384, alinéa 3, du Code civil prévoit une présomption irréfragable de responsabilité à charge du commettant pour le dommage causé par la faute du préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé. La Cour de cassation en déduit que, en cas de concurrence entre une faute intentionnelle du préposé d'un tiers et une faute par négligence de la victime, le tiers ne peut pas réclamer le bénéfice d'un partage de responsabilité […] ;
Le caractère irréfragable ou, en d'autres mots, le caractère objectif de la responsabilité du commettant explique que l'intensité de la fraude commise par le préposé s'impute au commettant lui-même. Pour cette raison, le commettant dont le préposé a commis une faute intentionnelle ne peut pas invoquer un partage de responsabilité envers une victime à qui une faute concurrente est imputable, que cette faute soit une simple négligence (c'est la configuration de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2015) ou soit également intentionnelle, et ne peut pas, lorsqu'il est lui-même la victime, en obtenir une quelconque réparation à charge d'un tiers qui a commis une faute concurrente. L'enseignement de l'arrêt du 30 septembre 2015 vaut dans chacune des configurations de fait décrites au paragraphe 27 ;
29. [Les demanderesses] soutiennent que l'article 1384, alinéa 3, serait inapplicable en l'espèce parce que [le chef comptable] a abusé de ses fonctions et a agi à des fins étrangères à ses attributions. Ils invoquent l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2006, qui aurait exclu l'application de cette disposition dans un cas où ‘les actes dommageables qu'ils ont commis ne sont pas des actes qu'en vertu de leurs fonctions, ils avaient le pouvoir ou le devoir d'accomplir, mais constituent un abus de fonction grave et intentionnel, sans relation avec l'objet social de la société’ ;
Mais l'arrêt du 2 mars 2016 ne concerne pas l'article 1384, alinéa 3, du Code civil ; il s'agissait de fautes commises par des organes d'une société et non par des préposés. Lorsqu'une faute est commise par un préposé, la responsabilité du commettant suppose certes que l'acte illicite, fût-il intentionnel, rentre dans les fonctions du préposé ; il suffit toutefois que cet acte ait été accompli pendant le temps de la fonction et qu'il soit, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celle-ci ; si cet acte résulte d'un abus de fonctions, le commettant n'est exonéré de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Lorsque l'acte illicite résulte d'un abus de fonctions, est accompli pendant le temps de la fonction et est, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celle-ci, le commettant doit, dès lors, répondre civilement de la faute de son préposé […]. La circonstance que le préposé a agi dans un esprit de fraude et de profit personnel n'exclut pas nécessairement la responsabilité du commettant ;
La fraude commise par [le chef comptable] a en l'espèce été commise dans le cadre de ses fonctions : c'est en qualité de chef de la comptabilité qu'il a signé les chèques détournés à son profit et c'est également en cette qualité qu'il a procédé aux fausses inscriptions comptables qui ont camouflé pendant des années les détournements. [La seconde demanderesse] doit donc assumer sa responsabilité de commettant ;
30. Les administrateurs soutiennent, sur la base de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2011, selon lequel le principe Fraus omnia corrumpit ne s'oppose pas à ce que le commettant dont le préposé a commis une faute intentionnelle réclame au coauteur sa part dans le préjudice […], que [les défendeurs] ne peuvent pas se prévaloir du caractère intentionnel de la faute [du chef comptable] ;
Mais l'arrêt invoqué porte sur la question du recours contributoire et est cohérent avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui autorise de manière générale de tels recours entre coauteurs, indépendamment du fait que certaines des fautes concurrentes soient intentionnelles alors que d'autres ne le sont pas […]. L'on ne peut dès lors tirer de cet arrêt aucune conclusion utile à la présente affaire ;
31. Il découle de ce qui précède que, même si les fautes alléguées à la charge [des défendeurs] étaient établies, [la seconde demanderesse] et [la première demanderesse], qui, agissant par subrogation, n'a pas plus de droits que [la seconde], ne pourraient de toute manière obtenir aucune indemnisation à la charge [des défendeurs]. L'examen des rapports d'expertise rédigés par
MM. D. et K. est en conséquence sans intérêt ;
L'argument soulevé par [les demanderesses] quant à l'absence d'impact de ceci sur la couverture d'assurance de [la seconde demanderesse] est sans pertinence. Les droits et obligations [des demanderesses] l'une envers l'autre en vertu de leur police d'assurance ne font pas l'objet du présent litige. L'arrêt [interlocutoire] du 11 février 2009 a par ailleurs déjà définitivement décidé, au paragraphe 31, que ‘[la première demanderesse] trouve son droit d'agir par le fait de la subrogation’ et que sa demande est donc recevable ».
Griefs
Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Ce principe exclut que l'auteur d'une infraction intentionnelle puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences que celle-ci aurait commises. Ce principe s'oppose également à ce que la victime d'une infraction obtienne la réparation du dommage résultant d'une faute intentionnelle commise par elle et qui est commune à celle de l'auteur de l'infraction génératrice du dommage.
L'article 1384, alinéa 3, du Code civil dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le commettant de l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité ne peut pas prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences que celle-ci aurait commises.
Or, le commettant de l'auteur d'une infraction intentionnelle qui est en même temps la (seule) victime de ladite infraction peut obtenir la réparation du dommage résultant d'une faute intentionnelle commise par son préposé. Ni l'article 1384, alinéa 3, du Code civil ni l'adage Fraus omnia corrumpit ne s'y opposent. En effet, la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 3, n'existe qu'en faveur des tiers victimes du dommage causé par le préposé dans les fonctions auxquelles le commettant l'a employé. Il s'ensuit que cet article ne peut être invoqué que par les tiers victimes du dommage, et non par le préposé qui a commis la faute intentionnelle ni par le tiers auteur d'une faute non intentionnelle génératrice du dommage. L'article 1384, alinéa 3, n'étant pas applicable lorsque le dommage est subi par le commettant, celui-ci n'est qu'une simple victime d'une faute intentionnelle de son préposé et d'une faute concurrente non intentionnelle du tiers, qui peut obtenir la réparation du dommage en s'adressant au préposé ou au tiers, sans aucune restriction et notamment sans que s’applique l'adage
Fraus omnia corumpit, le commettant n'ayant pas commis lui-même de faute.
L'arrêt attaqué constate que [le chef comptable] était le préposé de la seconde demanderesse ; que les détournements commis par [le chef comptable] constituent une fraude alors que les fautes alléguées contre les défendeurs relèvent de la négligence, et que la victime, soit la seconde demanderesse, est le commettant de l'auteur de la faute intentionnelle.
Cet arrêt constate également que la première demanderesse agit par subrogation aux droits de la seconde et que les demanderesses demandent la condamnation solidaire des défendeurs à la réparation du préjudice résultant desdites fautes.
Il considère que « le caractère irréfragable ou, en d'autres mots, le caractère objectif de la responsabilité du commettant explique que l'intensité de la fraude commise par le préposé s'impute au commettant lui-même » et que, « pour cette raison, le commettant dont le préposé a commis une faute intentionnelle ne peut pas invoquer un partage de responsabilité envers une victime à qui une faute concurrente est imputable [...] et ne peut pas, lorsqu'il est lui-même la victime, en obtenir une quelconque réparation à charge d'un tiers qui a commis une faute concurrente », et conclut que, « même si les fautes alléguées à charge [des défendeurs] étaient établies, [la seconde demanderesse] et [la première demanderesse], qui, agissant par subrogation, n'a pas plus de droits que [la seconde], ne pourraient de toute manière obtenir aucune indemnisation à charge [des défendeurs] ».
En statuant ainsi, l'arrêt attaqué fait application de l'article 1384,
alinéa 3, du Code civil bien que cette disposition soit inapplicable lorsque le dommage est subi par le commettant, la responsabilité du commettant édictée par cette disposition n'existant qu'en faveur de la victime du dommage causé par le préposé (violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 3, du Code civil et du principe général du droit Fraus omnia corrumpit).
III. La décision de la Cour
En vertu de l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Cette disposition, dont l’application suppose qu’un dommage soit causé à un tiers, ne prive pas le commettant victime d’un dommage causé par les fautes concurrentes de son préposé et d’un tiers du droit, qu’il puise dans les articles 1382 et 1383 du même code, de réclamer à ce tiers la réparation de son dommage jusqu’à concurrence de la part qui incombe à celui-ci.
Lorsque, en pareil cas, la faute du préposé est intentionnelle tandis que celle du tiers consiste en une imprudence ou une négligence, le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, n’affecte pas ce droit du commettant.
L’arrêt attaqué constate que la seconde demanderesse, qui a été partiellement indemnisée de son dommage par la première, son assureur, a été victime de détournements de fonds commis par l’un de ses préposés et qu’elle reproche à la première défenderesse ainsi qu’à l’auteur des autres défendeurs des négligences qui auraient contribué à la réalisation du dommage.
En considérant que, « même si les fautes alléguées à la charge [des défendeurs] étaient établies, [les demanderesses] ne pourraient de toute manière obtenir [des défendeurs] aucune indemnisation » dès lors que le caractère intentionnel de la faute commise par le préposé de la seconde demanderesse exclut que puisse être recherchée la responsabilité des défendeurs, qui n’auraient commis que des fautes relevant de la négligence, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales et le principe général du droit précités.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision de l’arrêt attaqué disant non fondée la demande des demanderesses contre les défendeurs s’étend à celles, qui en sont la suite, par lesquelles il dit sans objet, et la demande en garantie de ceux-ci contre les parties appelées en déclaration d’arrêt commun, et l’appel incident de ces dernières.
La cassation de l’arrêt attaqué entraîne en outre l’annulation de l’arrêt du
8 janvier 2021 dans la mesure où il en est la suite.
Et les défendeurs ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun aux parties qu’elles ont appelées à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Annule l’arrêt du 8 janvier 2021, sauf en tant qu’il statue sur la taxation des honoraires de l’expert K. ;
Déclare le présent arrêt commun à J. H., D. B.,
J. B., J. M., J.-L. G., J.-C. S., G. B. et J. S. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt partiellement annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section
Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et
Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0461.F
Date de la décision : 27/05/2022
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

L'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil, dont l'application suppose qu'un dommage soit causé à un tiers, ne prive pas le commettant victime d'un dommage causé par les fautes concurrentes de son préposé et d'un tiers du droit, qu'il puise dans les articles 1382 et 1383 du même code, de réclamer à ce tiers la réparation de son dommage jusqu'à concurrence de la part qui incombe à celui-ci (1). (1) Voir les concl. du MP.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés - Etendue [notice1]

En cas de dommage causé par les fautes concurrentes d'un tiers et du préposé de la victime, lorsque la faute du préposé est intentionnelle tandis que celle du tiers consiste en une imprudence ou une négligence, le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, n'affecte pas ce droit du commettant (1). (1) Voir les concl. du MP.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés - Effet - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382, 1383 et 1384, al. 3 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382, 1383 et 1384, al. 3 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-27;c.20.0461.f ?

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