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13/05/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0115.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2022, F.21.0115.F


N° F.21.0115.F
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l’hôtel de ville, place du Marché, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot et assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
LEEN BAKKER BELGIE, société anonyme, dont le siège est établi à Schoten, Bredabaan, 1209-1213, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le nu

méro 0427.448.514, faisant élection de domicile en l’étude des huissiers de justice Interve...

N° F.21.0115.F
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l’hôtel de ville, place du Marché, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot et assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
LEEN BAKKER BELGIE, société anonyme, dont le siège est établi à Schoten, Bredabaan, 1209-1213, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0427.448.514, faisant élection de domicile en l’étude des huissiers de justice Interventus, établie à Liège, rue du Parc, 9,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général délégué Michèle Deconynck a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L’arrêt constate que « le préambule du règlement du 28 avril 2008 n’évoque aucun but spécifique, de sorte qu’il n’apparaît pas poursuivre d’autre objectif que strictement budgétaire, lequel est inhérent à l’adoption d’une taxe », et que « le règlement du 6 septembre 2010 énonce quant à lui expressément cet objectif puisqu’il indique que ‘la ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public’ ».
Après examen du « document dénommé ‘précis’ qui a été soumis au conseil communal dans le cadre de l’adoption du règlement du 6 septembre 2010 », l’arrêt conclut que, « sauf à ne pas prendre au sérieux les documents de la [demanderesse] ou à violer la foi qui leur est due, il ne peut être soutenu que le législateur communal aurait poursuivi des objectifs autres que strictement financiers, tels que la protection de l’environnement, la lutte contre la prolifération des déchets, l’encouragement de la publicité ciblée ou la dissuasion de la distribution de folders » et que, partant, « les deux règlements en cause poursuivent des fins exclusivement budgétaires ».
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, procède tout entier du soutènement que l’objectif de financement des missions de service public propre à tout budget communal implique qu’en votant les deux règlements litigieux, la demanderesse a privilégié une de ses missions de service public, celle d’évacuer les déchets de papier causés par les distributions d’écrits publicitaires, de sorte que le volume de papier produit par l’un ou l’autre mode de diffusion des écrits publicitaires serait un critère de distinction pertinent, mais qui ne critique pas la décision de l’arrêt que le but des deux règlements-taxes litigieux est exclusivement budgétaire, sans avoir pour objectif accessoire la lutte contre la prolifération des déchets ou la dissuasion de la distribution de folders, ne saurait entraîner la cassation.
Dénué d’intérêt, le moyen, en chacune de ses branches, est irrecevable.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-six euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général délégué Michèle Deconynck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0115.F
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Le moyen qui procède tout entier du soutènement qu'en votant les deux règlements litigieux l'autorité communale a privilégié une de ses missions de service public, celle d'évacuer les déchets de papier causés par les distributions d'écrits publicitaires, de sorte que le volume de papier produit par l'un ou l'autre mode de diffusion des écrits publicitaires serait un critère de distinction pertinent, mais qui ne critique pas la décision de l'arrêt que le but des deux règlements-taxes litigieux est exclusivement budgétaire, sans avoir pour objectif accessoire la lutte contre la prolifération des déchets ou la dissuasion de la distribution de folders, ne saurait entraîner la cassation (1). (1) Voir Cass. 28 janvier 2022, RG C.19.0345.F, Pas. 2022, n° 77 , Cass. 1er octobre 2021, RG F.19.0012.F, Pas. 2021, n° 607 et Cass. 31 janvier 2020, RG F.18.0054.F, Pas. 2020, n° 91 avec concl. du procureur général A. HENKES.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 172 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DECONYNCK MICHELE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-13;f.21.0115.f ?

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