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13/05/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0102.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2022, F.21.0102.F


N° F.21.0102.F
TELENET GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE TELLIN, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Tellin, rue de la Libération, 45,
défenderesse en cassation,
ayant pour c

onseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à...

N° F.21.0102.F
TELENET GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE TELLIN, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Tellin, rue de la Libération, 45,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d’appel de Liège sous le numéro 2018/RG/92 du rôle général.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général délégué Michèle Deconynck a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour

Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré ; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations identiques ou suffisamment comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l’impôt instauré, il ne s’ensuit pas que l’appréciation préalable du caractère identique ou comparable de ces situations puisse se faire en fonction de ce but au point de devoir conclure, si le but de la taxe est exclusivement financier, au caractère comparable de situations du seul fait que leur taxation produit des recettes communales.
Le moyen, qui revient à soutenir le contraire en présentant comme comparables les propriétaires de pylônes affectés à un système global de communication mobile ou à tout autre système d’émission ou de réception de signaux de communication au sens de l’article 1er du règlement-taxe du
8 novembre 2012, d’une part, et les propriétaires de pylônes affectés à d’autres fins, tels ceux qui sont utilisés pour l’éclairage public ou l’acheminement des lignes à haute tension, d’autre part, au motif que la taxe qui serait appliquée à ces derniers permettrait, eu égard à leur nombre, de mieux réaliser l’objectif exclusivement financier du règlement-taxe, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Après avoir rappelé que, « pour qu’il soit requis, au regard des principes d’égalité et de non-discrimination, de justifier raisonnablement la différence de traitement entre deux catégories de personnes, il faut que ces personnes soient dans des situations suffisamment comparables et puissent de ce fait faire grief à cette différence de traitement d’être attentatoire auxdits principes », l’arrêt, qui, sur la base des considérations vainement critiquées par la première branche, conclut à l’absence de comparabilité des catégories de propriétaires de pylônes que la demanderesse entend comparer, justifie légalement sa décision qu’« il ne saurait y avoir de discrimination prohibée entre [ces différents types de propriétaires] » et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’application du règlement-taxe litigieux.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-sept euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général délégué Michèle Deconynck, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0102.F
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations identiques ou suffisamment comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l'impôt instauré, il ne s'ensuit pas que l'appréciation préalable du caractère identique ou comparable de différentes catégories de contribuables, si le but est exclusivement financier, ne peut pas se faire en fonction du but de la taxe au point de devoir conclure au caractère comparable de leurs situations du seul fait que leur taxation produit des recettes communales (1). (1) Cass. 28 janvier 2022, RG C.19.0345.F, Pas. 2022, n° 77 ; voir Cass. 1er octobre 2021, RG F.19.0012.F, Pas. 2021, n° 607 et Cass. 31 janvier 2020, RG F.18.0054.F, Pas. 2020, n° 91 avec concl. du procureur général A. HENKES.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 172 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DECONYNCK MICHELE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-13;f.21.0102.f ?

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