La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2022 | BELGIQUE | N°S.21.0071.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2022, S.21.0071.F


N° S.21.0071.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
M. C.,
défendeur en cassation,
en présence de
1. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FERNELMONT, agissant en qualité de médiateur de dettes, dont les b

ureaux sont établis à Fernelmont (Noville-les-Bois), rue Goffin, 4, inscrit à la banque-carrefo...

N° S.21.0071.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
M. C.,
défendeur en cassation,
en présence de
1. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FERNELMONT, agissant en qualité de médiateur de dettes, dont les bureaux sont établis à Fernelmont (Noville-les-Bois), rue Goffin, 4, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0216.697.406,
2. BUY WAY PERSONAL FINANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Evêque, 26, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.282.277,
3. ALPHA CREDIT, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard Saint-Lazare 4-10 (bte 3), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0445.781.316,
4. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de la Cellule Procédures collectives, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 30/15,
5. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, poursuites et diligences du receveur des impôts et taxes wallons de la direction générale opérationnelle de la fiscalité, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Gouverneur Bovesse, 29,
6. COMMUNE DE FERNELMONT, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Fernelmont (Noville-les-Bois), rue Goffin, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0216.697.307,
7. G. C.,
8. FABRICE GIOVANNANGELI ET CÉLINE GIET – AVOCATS ASSOCIÉS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, avenue Rogier, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0653.953.115,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour du travail de Liège.
Le 1er avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, s’agissant du caractère abusif du contredit formé par la demanderesse au plan de règlement amiable dressé par le médiateur, que, « dès lors que [le défendeur] a connu des difficultés de remboursement de son crédit hypothécaire seulement quelques mois après avoir contracté ses crédits, ses indemnités de mutuelle ne lui permettant pas de faire face à ses obligations, situation qui peut se renouveler à l’avenir, et que des arriérés se sont accumulés après l’ordonnance d’admissibilité sans que la vente de l’immeuble ne soit envisagée, on peut difficilement reprocher au créancier hypothécaire de vouloir vendre l’immeuble immédiatement », d’autre part, s’agissant du caractère abusif de la dénonciation du crédit, qu’ « en dénonçant le crédit alors qu’il a introduit une déclaration de créance et que le tribunal n’a pas autorisé le médié à poursuivre le paiement des mensualités hypothécaires, le créancier hypothécaire commet non seulement un acte irréversible alors qu’il aurait pu déposer une requête en fixation pour difficultés ou révocation mais en outre il entrave le bon déroulement de la procédure de règlement collectif qui reste soumise au contrôle du juge » et « rompt ainsi l’équilibre recherché entre les intérêts du médié et ceux de l’ensemble des créanciers dans la masse, ce qui dénature le fondement même de la procédure en règlement collectif » dès lors qu’ « en dénonçant le crédit, le créancier oblige le médié à vendre l’immeuble, ce qui n’est peut-être pas l’intérêt des autres créanciers ni du médié puisque celui-ci devra retrouver un logement ».
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur a déposé des conclusions le 20 novembre 2020, que la cause fut plaidée à l’audience de la cour du travail du 11 janvier 2021 et qu’après les plaidoiries, les parties ont souhaité « mettre le dossier en état quant à la question des voies d’exécution, à savoir la dénonciation », qu’un calendrier fut établi pour le dépôt des conclusions des parties et la cause fut fixée à l’audience du 10 mai 2021, et que, le 21 février 2021, le défendeur a déposé des conclusions faisant valoir ses moyens sur « la question du bien-fondé d’une dénonciation de crédit en cours de procédure en règlement collectif de dettes » « ensuite de l’audience de plaidoirie et des débats interactifs qui s’y sont déroulés ».
Il s’ensuit qu’ayant uniquement pour objet de répondre aux questions soulevées à l’audience dans le cadre d’un débat interactif, les conclusions déposées le 21 février 2021 n’ont pas remplacé les conclusions déposées le
20 novembre 2020.
Dans ces dernières, le défendeur faisait valoir qu’ « un dispensateur de crédit ne pourrait pas, sans commettre d’abus, dénoncer un crédit alors que le bénéficiaire […] se trouve en situation de difficulté [et] alors qu’il œuvre au redressement de sa situation économique », que la demanderesse « aurait dû tenir compte des dommages préjudiciables pour [le défendeur] dont les efforts de redressement, tels que l’impose la procédure de règlement collectif de dettes, sont partiellement anéantis par la dénonciation du crédit hypothécaire », que la demanderesse, « qui contribuait à la phase amiable de la procédure de médiation de dettes, ne s’est pas enjointe à procéder à un exercice de proportionnalité entre les conséquences dommageables de la dénonciation du crédit et l’intérêt commun qui subsistait en un remboursement de ses arriérés depuis l’admission en règlement collectif de dettes, via le compte de médiation », et que, comme le rappelle la doctrine, « le créancier victime de la défaillance de son débiteur doit tenir compte des intérêts légitimes de son cocontractant et qu’en cas d’abus, c’est-à-dire si le créancier choisit entre deux possibilités la voie la plus dommageable à son débiteur sans avantage particulier pour lui-même, le juge peut exercer un pouvoir modérateur amenant le droit du créancier dans les limites de son usage normal ».
Il suit de ces énonciations que le défendeur soutenait qu’en dénonçant le crédit litigieux, la demanderesse avait abusé de son droit en choisissant d’exercer celui-ci de la manière la plus dommageable pour défendre ses intérêts et que la demanderesse a pu s’en expliquer.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Il peut y avoir abus de droit non seulement lorsque le titulaire du droit en use dans l'intention exclusive de nuire à autrui, mais aussi lorsque le droit est exercé d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque, entre différentes façons d'exercer son droit, avec la même utilité, le titulaire de ce droit choisit celle qui est la plus dommageable pour autrui.
Il n’est pas requis que le titulaire du droit, qui choisit la façon d’exercer ce droit qui est la plus dommageable pour autrui, agisse avec l’intention de nuire à autrui.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la troisième, à la quatrième et à la cinquième branche :
L’arrêt considère qu’ « en dénonçant le crédit alors qu’[elle] a introduit une déclaration de créance et que le tribunal n’a pas autorisé le médié à poursuivre le paiement des mensualités hypothécaires, [la demanderesse] commet non seulement un acte irréversible alors qu’[elle] aurait pu déposer une requête en fixation pour difficultés ou révocation mais en outre [elle] entrave le bon déroulement de la procédure de règlement collectif qui reste soumise au contrôle du juge », qu’elle « rompt ainsi l’équilibre recherché entre les intérêts du médié et ceux de l’ensemble des créanciers dans la masse, ce qui dénature le fondement même de la procédure en règlement collectif », qu’ « en effet, en dénonçant le crédit, [la demanderesse] oblige le médié à vendre l’immeuble, ce qui n’est peut-être pas l’intérêt des autres créanciers ni du médié puisque celui-ci devra retrouver un logement », que, « dans la mesure où la poursuite du prêt n’avait pas été accordée par le tribunal, force est d’admettre que la dénonciation [du] crédit n’avait aucun intérêt pour la [demanderesse] puisqu’il y avait déjà une déchéance du terme et que toutes les voies d’exécution étaient suspendues », qu’ « en outre, même en cas de vente de l’immeuble, le tribunal doit accorder son autorisation sur le prix » et que, « ce faisant, [la demanderesse] n’évite pas le contrôle du juge ».
L’arrêt en déduit qu’ « en choisissant ainsi la voie la plus dommageable pour défendre ses intérêts », la demanderesse « a commis un abus de droit ».
Il énonce ensuite que, « quant à l’existence d’un dommage, bien que [le défendeur] n’ait pas été transparent sur sa situation familiale (remise en ménage), force est d’admettre qu’actuellement, il est en mesure de reprendre le paiement des mensualités hypothécaires », que « le compte de médiation permet de payer l’arriéré entre l’admissibilité et la reprise des mensualités suite au jugement du tribunal du travail », que le « budget […] permet […] de libérer un disponible […] au bénéfice des créanciers » et que, « dès lors que l’endettement (sans le crédit hypothécaire) est résorbable à moyen terme tenant compte de ce disponible […], la dénonciation du crédit a manifestement entraîné un dommage », dont il ordonne « la réparation en nature par la poursuite du crédit ».
D’une part, il suit de ces énonciations que l’arrêt ne fonde pas sa décision que la demanderesse a commis un abus de droit sur les circonstances qu’ « actuellement, [le défendeur] est en mesure de reprendre le paiement des mensualités hypothécaires » et que « le compte de médiation permet de payer l’arriéré entre l’admissibilité et la reprise des mensualités » mais qu’il n’a égard à ces circonstances que pour déterminer le dommage subi par le défendeur ensuite de cette faute et la mesure propre à le réparer.
D’autre part, la considération qu’« en dénonçant le crédit, [la demanderesse] oblige le médié à vendre l’immeuble, ce qui n’est peut-être pas l’intérêt des autres créanciers ni du médié », prise dans son contexte, n'exprime pas un doute sur le fait que la voie choisie par la demanderesse était la plus dommageable aux intérêts du défendeur et de l’ensemble des créanciers dans la masse mais signifie qu’en raison de la nécessité pour le défendeur de retrouver un logement en cas de vente de son immeuble, les intérêts du défendeur et de l’ensemble des créanciers dans la masse quant à une telle vente s’opposaient à ceux de la demanderesse.
Enfin, il ressort des énonciations précitées que l’arrêt estime illégitime l’effet d’obliger le défendeur à vendre son immeuble recherché par la demanderesse en dénonçant le crédit et qu’il considère en outre que, même en cas de vente de l’immeuble, cette dénonciation ne permettrait pas à la demanderesse d’éviter un contrôle du juge sur le prix de cette vente.
Il s’ensuit qu’en énonçant que, « dans la mesure où la poursuite du prêt n’avait pas été accordée par le tribunal, force est d’admettre que la dénonciation [du] crédit n’avait aucun intérêt pour la [demanderesse] puisqu’il y avait déjà une déchéance du terme et que toutes les voies d’exécution étaient suspendues », l’arrêt se borne à examiner l’intérêt de la demanderesse à dénoncer ce crédit à l’aune des autres effets produits par une telle dénonciation.
Le moyen, qui, en chacune de ces branches, repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Il suit des motifs reproduits dans la réponse aux troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen que l’arrêt considère qu’en dénonçant le contrat de crédit, la demanderesse cause un préjudice au défendeur dès lors que cette dénonciation porte atteinte aux objectifs de la procédure de règlement collectif de permettre au défendeur de rétablir sa situation financière et, dans la mesure du possible, de payer ses dettes, en obligeant celui-ci à vendre l’immeuble qui lui sert de logement et à devoir trouver un autre logement, alors qu’il est en mesure de reprendre le paiement des mensualités hypothécaires, que le compte de médiation permet de payer l’arriéré entre l’admissibilité et la reprise des mensualités suite au jugement du tribunal du travail et que le budget permet de libérer un disponible permettant de résorber à moyen terme l’endettement envers les autres créanciers.
L’arrêt, qui considère ensuite qu’ « il y a lieu d'ordonner la réparation en nature par la poursuite du crédit » et qu’ « en l'espèce, la [demanderesse] a la garantie que le contrat de crédit pourra être poursuivi sous le contrôle du juge tant que la procédure en règlement collectif de dettes est en cours », ne prive pas la demanderesse de son droit de dénoncer le crédit litigieux ni ne la force à reprendre l’exécution de ce contrat alors que celui-ci avait pris fin de manière irrévocable mais la prive du droit de se prévaloir des effets de cette dénonciation dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit dans la réponse aux deux branches du troisième moyen, l’arrêt sanctionne l’abus de droit commis par la demanderesse en la privant du droit de se prévaloir des effets de cette dénonciation dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes, l’arrêt n’était pas tenu de répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que la décision d’ordonner la poursuite du crédit, hors plan de règlement, violerait l’article 1675/12 du Code judiciaire, que sa décision privait de pertinence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille vingt-neuf euros un centime envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.21.0071.F
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

Il peut y avoir abus de droit non seulement lorsque le titulaire du droit en use dans l'intention exclusive de nuire à autrui, mais aussi lorsque le droit est exercé d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne prudente et diligente; tel est le cas spécialement lorsque, entre différentes façons d'exercer son droit, avec la même utilité, le titulaire de ce droit choisit celle qui est la plus dommageable pour autrui (1). (1) Cass. 10 septembre 1971, Pas., 1972, 28, avec concl. de M. GANSHOF VAN DER MEERSCH, procureur général.

ABUS DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice1]

Il n'est pas requis que le titulaire du droit, qui choisit la façon d'exercer ce droit qui est la plus dommageable pour autrui, agisse avec l'intention de nuire à autrui.

ABUS DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 3, 1382 et 1384 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 3, 1382 et 1384 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-25;s.21.0071.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award