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25/04/2022 | BELGIQUE | N°S.21.0034.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2022, S.21.0034.F


N° S.21.0034.F
FASHION RACK, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Presse, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0631.803.065,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
S. M.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 25 février et 24 novembre 20

20 par la cour du travail de Mons.
Le 5 avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a dépos...

N° S.21.0034.F
FASHION RACK, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Presse, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0631.803.065,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
S. M.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 25 février et 24 novembre 2020 par la cour du travail de Mons.
Le 5 avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première et à la troisième branche :
En vertu de l’article 61, §§ 1er et 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, applicable, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité de justice et cette convention collective de travail règle notamment le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations, les modalités de conclusion d'une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris et le sort des dettes à l'égard des travailleurs repris.
Suivant le paragraphe 6, première phrase, dudit article 61, si l'homologation de la convention de transfert est accordée par le tribunal du travail, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l'homologation est demandée.
L’article 5 de la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 14 avril 2013, dispose qu’aux fins de cette convention, il faut entendre par :
1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail ;
2° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les personnes visées au 1° ;
3° transfert sous autorité de justice : le transfert visé aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ;
4° débiteur : la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert sous autorité de justice, perd la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée ;
5° repreneur : la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert sous autorité de justice, acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée ;
6° mandataire de justice : la personne qui est désignée, en application de l'article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, par le tribunal de commerce par le jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice, et qui est chargée d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur ;
7° date du transfert sous autorité de justice : la date dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce visé à l'article 64 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises qui autorise le transfert sous autorité de justice, sur la base de la date proposée dans la convention de transfert projeté ;
8° convention de transfert projeté : l'accord constaté par écrit intervenu entre le débiteur ou le mandataire de justice et le candidat-repreneur, conclu conformément à l'article 13 ;
9° dettes : les obligations exigibles découlant des engagements pris dans le cadre d'un contrat de travail, dont le paiement n'a pas encore été reçu.
Aux termes de l’article 8, § 1er, de cette convention collective, sur la base des informations fournies par le débiteur, le mandataire de justice informe par écrit le candidat-repreneur des droits et obligations convenus individuellement dans les contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris, des dettes du débiteur résultant des contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris et des actions intentées par ces travailleurs contre le débiteur, qui existent à la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, à la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice.
En vertu de l’article 9 de ladite convention collective, les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur, sans préjudice des modifications des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement qui existaient chez le débiteur avant le transfert à l'égard des travailleurs qui seront repris et des modifications des contrats de travail individuels effectuées conformément aux articles 10 et 11 de la convention.
L’article 14 de la même convention collective dispose que le repreneur ne peut être tenu d'autres dettes à l'égard des travailleurs repris que celles dont il a été informé en vertu de l'article 8, § 1er.
Aux termes de l’article 16 de cette convention collective, les dettes qui deviennent exigibles après la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, après la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice, mais avant la date du transfert sous autorité de justice, et qui résultent des contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris, restent à charge du débiteur.
Il suit de ces dispositions que les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce qui autorise le transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur qui acquiert la qualité d'employeur à l'égard de ces travailleurs et est tenu à leur égard des dettes qui n’étaient pas exigibles à cette date.
Il s’ensuit qu’après la date du transfert, le débiteur, qui n’est plus l’employeur de ces travailleurs, est sans pouvoir pour résilier leur contrat de travail et qu’une telle résiliation n’a pas pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes nées de l’exécution de ce contrat.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
L’arrêt attaqué du 25 février 2020 constate qu’en octobre 2014, la société au service de laquelle la défenderesse était occupée dans le cadre d’un contrat de travail d’employé depuis le 5 septembre 2005 « a été admise à la procédure en réorganisation judiciaire », que, « par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de commerce […] a ordonné le transfert de l'entreprise et a désigné [un] mandataire de justice, chargé d'organiser et de réaliser le transfert sous autorité de justice », que, « par requête du 9 avril 2015, [ce mandataire de justice] a demandé au tribunal de commerce d’autoriser le transfert d’entreprise au profit de [monsieur] C., agissant tant en nom personnel que pour compte d'une société par lui à désigner, et ce, suivant son offre écrite du 29 mars 2015 », que, « par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de commerce a autorisé [le mandataire de justice] à procéder à l'exécution de la vente proposée des actifs de la [société précitée] au profit de [monsieur] C., aux conditions définies dans l'offre datée du 29 mars 2015 et explicitée à l'audience du 29 avril 2015 », que, « par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce a déclaré ouverte la faillite sur aveu de [ladite société] », que « le contrat de travail de [la défenderesse] a été rompu à cette date du 27 mai 2015 », que la défenderesse « a été engagée au service de la [demanderesse] par contrat de travail d'employé […] à durée indéterminée prenant cours le 28 mai 2015 » et que ce contrat stipule « conditions particulières : suivant jugement du 30 avril 2015 du tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi – A/15/01011, selon requête R.G. B/15/00002 – reprise de l’ancienneté au 5 septembre 2005 ».
Il relève que la demande a pour objet la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme brute de 775,20 euros au titre de prime de fin d'année 2015, la somme brute de 1.037,71 euros au titre de solde de simple pécule de vacances 2015, la somme brute de 1.519,97 euros au titre de pécule de vacances 2016 (exercice 2016) et la somme nette de 39,47 euros au titre d'éco-chèques 2016.
Cet arrêt, qui considère que « la demande de [la défenderesse] a pour objet la condamnation de la [demanderesse] au paiement de sommes qui sont dues par elle parce que devenues exigibles après le transfert et dans le cours du contrat conclu entre [ces] parties le 28 mai 2015 » et qu’ « il s'agit d'une action naissant du contrat de travail conclu entre la [demanderesse] et [la défenderesse], lequel est toujours en cours », décide légalement que cette action n’est pas prescrite.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Dans la mesure où il reproche à l’arrêt attaqué du 25 février 2020 de ne pas rechercher les dates exactes d’exigibilité des créances invoquées par la défenderesse à l’encontre de la demanderesse, le moyen, qui, en cette branche, dénonce une illégalité étrangère à l’article 149 de la Constitution, est irrecevable.
Pour le surplus, dès lors que, par les motifs vainement critiqués par la première et la troisième branche du moyen, il considère qu’il s'agit d'une action naissant du contrat de travail conclu entre la demanderesse et la défenderesse, lequel est toujours en cours, cet arrêt permet à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt attaqué du 25 février 2020 invite la demanderesse à s’expliquer sur « l’absence d’information qu’elle invoque quant aux dettes, au regard de l’article 5, 9°, de la convention collective de travail n° 102 qui précise qu’aux fins de la convention, il faut entendre par ‘dettes’ les obligations exigibles […] découlant des engagements pris dans le cadre d’un contrat de travail, dont le paiement n’a pas encore été reçu, et dans la mesure où il faut envisager les trois hypothèses, à savoir les créances devenues exigibles avant la procédure de réorganisation judiciaire, les créances devenues exigibles pendant la procédure et les créances devenues exigibles après le transfert ».
L’arrêt attaqué du 24 novembre 2020 considère que « la convention collective de travail n° 102 règle plusieurs situations : 1. créance devenue exigible avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire : s'il y a eu information du repreneur, la dette est solidaire entre lui et le débiteur, dans le cas contraire, seul le débiteur est tenu ; 2. créance devenue exigible pendant la procédure, soit entre la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (ou la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice) et la date du transfert : c'est le débiteur qui est tenu ; 3. créance devenue exigible après le transfert : elle incombe au repreneur », que, « dans les deuxième et troisième hypothèses, il n'est pas question d'informations à communiquer au repreneur », que « les créances des travailleurs repris qui deviennent exigibles après le transfert sont à charge du repreneur, qui est devenu le nouvel employeur », que « la demande originaire avait pour objet la condamnation de la [demanderesse] au paiement de : la somme brute de 775,20 euros au titre de prime de fin d'année 2015 ; la somme brute de 1.037,71 euros au titre de solde de simple pécule de vacances 2015 ; la somme brute de 1.519,97 euros au titre de pécule de vacances 2016 (exercice 2016) ; la somme nette de 39,47 euros au titre d'éco-chèques 2016 » et qu’« il est incontestable et non contesté que ces créances sont devenues exigibles après le
21 mai 2015 ».
Il suit de ces énonciations que ce dernier arrêt considère, non que l’information, qui doit être donnée quant aux droits et obligations convenus individuellement dans les contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs repris, ne porte pas sur les obligations qui ne deviennent exigibles qu’après le transfert, mais que l’information relative aux dettes au sens de l’article 5, 9°, précité ne doit porter que sur celles qui étaient devenues exigibles avant ce transfert.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de cet arrêt, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d’office aux motifs invoqués par elles à condition de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l’existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l’objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties.
Le juge a l’obligation de relever d’office, non tous les fondements juridiques possibles, mais uniquement les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions.
Il ressort des conclusions déposées par la demanderesse avant l’arrêt attaqué du 25 février 2020 que celle-ci s’est bornée à opposer à la demande de la défenderesse que la créance litigieuse ne figurait pas dans la liste des dettes dont la demanderesse aurait été informée conformément à l’article 8 de la convention collective de travail n° 102.
Cet arrêt invite la demanderesse à déposer une copie lisible de la liste du personnel annexée à l’offre du 29 mars 2015 et la copie complète du projet d’acte de cession projetée et, ainsi qu’il a été dit dans la réponse à la première branche du moyen, à s’expliquer sur l’absence d’information qu’elle invoque quant aux dettes, au regard de l’article 5, 9°, de la convention collective de travail n° 102.
L’arrêt attaqué du 24 novembre 2020 constate que la demanderesse n’a déposé ni pièces ni conclusions à la suite du précédent arrêt.
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué du 24 novembre 2020 de ne pas rechercher si les créances invoquées par la défenderesse relevaient des droits et obligations visés aux articles 8, §§ 1er et 3, 9, alinéa 2, et 14 de la convention collective de travail n° 102, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.21.0034.F
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité - Droit civil - Autres

Analyses

Les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce qui autorise le transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur qui acquiert la qualité d'employeur à l'égard de ces travailleurs et est tenu à leur égard des dettes qui n'étaient pas exigibles à cette date (1) (2). (1) Voir les concl. du MP. (2) C.C.T. n° 102 conclue le 5 octobre 2011 au sein du C.N.T., rendue obligatoire par l'A.R. du 14 avril 2013, art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16.

CONTINUITE DES ENTREPRISES [notice1]

Après la date du transfert, le débiteur, qui n'est plus l'employeur de ces travailleurs, est sans pouvoir pour résilier leur contrat de travail et une telle résiliation n'a pas pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes nées de l'exécution de ce contrat (1) (2). (1) Voir les concl. du MP. (2) C.C.T. n° 102 conclue le 5 octobre 2011 au sein du C.N.T., rendue obligatoire par l'A.R. du 14 avril 2013, art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16.

CONTINUITE DES ENTREPRISES [notice2]

L'action tendant au paiement de sommes qui sont devenues exigibles après le transfert est une action naissant du contrat de travail conclu entre le repreneur et le travailleur et est, partant, soumise au délai de prescription d'un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONTINUITE DES ENTREPRISES - PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) [notice3]

Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.; il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs invoqués par elles à condition de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l'existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l'objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties (1). (1) Voir les concl. du MP.

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice5]

Le juge a l'obligation de relever d'office, non tous les fondements juridiques possibles, mais uniquement les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions (1). (1) Voir les concl. du MP.

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités


Références :

[notice1]

L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 61, § 1er, 2 et 6 - 33 / No pub 2009009047 ;

C.T.T. n° 102 du 5 octobre 2011, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - 05-10-2011 - Art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16 - 06 / Lien DB Justel 20111005-06

[notice2]

L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 61, § 1er, 2 et 6 - 33 / No pub 2009009047 ;

C.T.T. n° 102 du 5 octobre 2011, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - 05-10-2011 - Art. 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16 - 06 / Lien DB Justel 20111005-06

[notice3]

L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 15 - 01 / No pub 1978070303

[notice5]

Principe dispositif ;

Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-25;s.21.0034.f ?

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