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28/03/2022 | BELGIQUE | N°S.16.0059.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2022, S.16.0059.F


N° S.16.0059.F
1. OPTIMO, société anonyme, dont le siège est établi à Etterbeek, avenue de la Chasse, 31,
2. EUROPROPERTIES, société anonyme, dont le siège est établi à Etterbeek, avenue de la Chasse, 31,
3. LA QUIÉTUDE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Etterbeek, avenue de la Chasse, 31,
4. M. U.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT NATION

AL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, établissement public, dont le siège est ét...

N° S.16.0059.F
1. OPTIMO, société anonyme, dont le siège est établi à Etterbeek, avenue de la Chasse, 31,
2. EUROPROPERTIES, société anonyme, dont le siège est établi à Etterbeek, avenue de la Chasse, 31,
3. LA QUIÉTUDE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Etterbeek, avenue de la Chasse, 31,
4. M. U.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, quai de Willebroek, 35,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour du travail de Bruxelles.
Par arrêt du 3 février 2020, la Cour a rejeté le premier moyen de cassation et a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu aux deux questions préjudicielles libellées dans le dispositif de l’arrêt.
La Cour constitutionnelle a répondu à ces questions par l’arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021.
Le 7 mars 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Le jugement du premier juge du 21 juin 2010, qui ne fait pas l’objet de l’appel, constate que le litige, introduit par les oppositions des demandeurs à deux contraintes délivrées par le défendeur, sur la base de la loi du 30 juin 1992 contenant des dispositions sociales et diverses, pour des cotisations à charge des sociétés destinées au statut social des travailleurs indépendants, porte sur
986,83 euros et 5 291,29 euros, ce dernier montant étant réduit « à présent [à]
4 735,14 euros », après déduction de « 556,15 euros relatif à 2003, cfr infra », considère que, « faute de production par [le défendeur] du moindre acte interruptif de la prescription extinctive quinquennale, [...] l’année 2003 est irrecevable », énonce qu’il y a lieu de joindre les causes et de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, puis, dans son dispositif, joint les causes, dit les oppositions à contrainte recevables et, « avant dire droit quant au fond et tous droits des parties saufs », pose la question préjudicielle.
Par ces énonciations, le jugement du 21 juin 2010 décide que la cotisation pour l’année 2003 est prescrite.
En considérant que le premier juge « n’a pas, par ce jugement, statué sur une éventuelle prescription [...] des cotisations » pour l’année 2003, l’arrêt attaqué viole l’article 19 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
Le jugement du premier juge du 21 juin 2010 considère que, la troisième demanderesse « n’étant devenue administratrice de [la première] que […] le 29 juin […] 2007, la solidarité de celle-ci ne peut être établie que pour 2007, et non aussi 2006, soit sur seulement 424,06 euros, ainsi que les accessoires ».
Par ces énonciations, ce jugement décide que la troisième demanderesse ne doit pas payer, en qualité d’administratrice de la première demanderesse, la cotisation pour l’année 2006.
En confirmant les contraintes délivrées pour l’année 2006 à la troisième demanderesse en qualité d’administratrice, l’arrêt attaqué viole l’article 19 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le troisième moyen :
Quant à la troisième branche :
Par l’arrêt n° 153/2021 du 28 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que, même si la cotisation en cause est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d’assurances sociales est assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s’acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées, et que ces dispositions n’entraînent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
Dans la mesure où il soutient que ces articles de la loi du 30 décembre 1992 violent les articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, fût-elle avérée, la violation alléguée de la foi due aux conclusions des demandeurs serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué, qui, considérant que « l’article 95, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992 par lequel le recouvrement de la cotisation [litigieuse] est attribué aux caisses d’assurances sociales […] ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution », statue sur la contestation comme il eût dû le faire si cette violation n'avait pas été commise.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
Par le même arrêt n° 153/2021, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 ne viole pas l’article 170, § 1er, de la Constitution, dès lors que la majoration visée à l’article 93 de la même loi est un intérêt de retard, qui est dû en raison du paiement tardif d’une dette d’impôt, et non un impôt, de sorte que l’article 170, § 1er, précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application de la majoration.
Dans la mesure où il soutient que l’article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole l’article 170 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, fût-elle avérée, la violation alléguée de la foi due à différents documents serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué, qui, considérant que l’article 94, 10 °, de la loi du 30 décembre 1992 ne viole pas l’article 172 de la Constitution en matière d’impôts, statue sur la contestation comme il eût dû le faire si cette violation n'avait pas été commise.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la première branche :
En conclusions, les demandeurs proposaient à la cour du travail de soumettre à la Cour constitutionnelle une question « n° 3 » sur une discrimination résultant de conditions, de pratiques du service public fédéral des Finances et de lacunes dans la réglementation.
La cour du travail n’était pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle cette question qui, n’invoquant pas la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, excédait les prévisions de l’article 26, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Les demandeurs proposaient de même de soumettre à la Cour constitutionnelle une question « n° 2 » sur une discrimination résultant du pouvoir donné par la loi du 30 décembre 1992 aux caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants de percevoir, recouvrer et enrôler la cotisation litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit en réponse à la troisième branche du moyen, la Cour constitutionnelle a dit pour droit par l’arrêt n° 153/2021 que les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992, qui chargent les caisses d’assurance sociale de ce recouvrement, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Fût-elle avérée, la violation alléguée de la foi due à l’arrêt n° 103/2011 rendu le 16 juin 2011 par cette cour serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué, qui, considérant que les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1992 sont conformes à la Constitution, statue sur la contestation comme il eût dû le faire si cette violation n'avait pas été commise.
Pour le surplus, la violation prétendue des articles 26, § 2, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, de la foi due à l’arrêt n° 103/2011 de la Cour constitutionnelle.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
L’arrêt attaqué répond aux conclusions des demandeurs, qui invoquaient une discrimination résultant du recouvrement de la cotisation par les caisses d’assurances sociales en vertu de l’article 95, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992 plutôt qu’en vertu d’une loi de finance ou budgétaire, en considérant que cette « argumentation [est] dépourvue de pertinence » dès lors que la cotisation en cause fait « partie des recettes inscrites au budget de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants », que, « pour les établissements publics, le principe de l’universalité budgétaire est […] déplacé au niveau du budget de ces derniers » et que les cotisations sont, comme « les estimations des pourcentages de recettes fiscales constituant le financement alternatif du statut social des travailleurs indépendants […], inscrites dans le budget de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, et non dans le budget des voies et moyens, et indiquées dans les tableaux de synthèse annexés à l’exposé général du budget ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
L’article 95, § 1er, précité charge les caisses d'assurances sociales du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire, et l’article 95, § 1erbis, prévoit que, sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, ces caisses peuvent, en tant qu’organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte dont le Roi règle les conditions, les modalités et les frais.
En vertu de l’article 88, b), de la même loi, ces caisses sont les caisses libres d’assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, créées en exécution de l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Conformément à l’article 89 de la loi, les sociétés sont tenues de s'affilier à une telle caisse d'assurances sociales.
Par l’arrêt n° 10/2017 du 25 janvier 2017, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 95 précité ne viole pas les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention. Elle a considéré, en effet, que « l’article 170, § 1er, de la Constitution réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci ; [qu’]il n’interdit pas au législateur d’habiliter les caisses d’assurances sociales qui sont chargées de missions de service public par l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 à recouvrer la cotisation en cause, même si cette cotisation a été qualifiée d’impôt ; [que], bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants ; [qu’]en leur qualité de créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité sociale par ailleurs financé par l’autorité publique, les caisses d’assurances sociales doivent être agréées à cette fin par celle-ci (article 20, § 1er, de l’arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre une mission de service public ; [qu’]il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, dont l’article 63 a inséré le paragraphe 1erbis dans la disposition en cause, que la possibilité de procéder au recouvrement des cotisations par voie de contrainte s’inscrit dans le prolongement de la loi-programme du 20 juillet 2005, qui a permis aux organismes percepteurs des cotisations sociales pour travailleurs indépendants d’assurer un meilleur recouvrement des cotisations sociales qui leur sont dues ».
Dans la mesure où il soutient que l’article 170, § 1er, de la Constitution interdit de confier le recouvrement de la cotisation litigieuse à des caisses d’assurances sociales dès lors que des impositions ne pourraient être perçues qu’en vertu d’une autorisation conférée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif dans une loi budgétaire ou de finances, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par l’arrêt n° 142/2010 du 16 décembre 2010, la Cour constitutionnelle a considéré que, en vertu des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, « la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et […] toute délégation qui porte sur la détermination de l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle », mais que ces dispositions constitutionnelles « ne vont toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption ; [qu’]une délégation conférée à une autorité n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur ».
Elle a considéré que l’habilitation, conférée au Roi par l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992, de fixer le taux de l’imposition en tenant compte de la taille de la société, le caractère forfaitaire de l’imposition et le montant maximum de 868 euros étant inscrits dans la loi, est compatible avec le principe de légalité inscrit à l’article 170, § 1er, de la Constitution et avec le principe d’égalité et de non-discrimination, mais que l’habilitation de prendre en considération d’autres critères que la taille de la société, qui se déduit du mot « notamment » figurant à l’article 91, alinéa 2, deuxième phrase, avant la modification résultant de la loi du 29 mars 2012, n’est pas compatible avec ces principes. Par l’arrêt n° 103/2011 du 16 juin 2011, recherchant si les dispositions en cause impliquent « une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables, ceux qui bénéficient de la garantie en vertu de laquelle personne ne peut être soumis à un impôt si celui-ci n’a pas été décidé par une assemblée démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle », elle a répété sa décision sur l’article 91 et considéré en outre que l’habilitation, conférée au Roi par l’article 94, 8°, de la loi du 30 décembre 1992, de déterminer des éléments procéduraux concernant les sociétés se trouvant dans une situation de liquidation, de faillite ou de réorganisation judiciaire, exemptées de la cotisation, est conforme à ces deux principes, mais que celle résultant de l’article 94, 9°, de déterminer quelles sociétés constituées après le 1er janvier 1991 peuvent être exonérées de la cotisation pendant les trois premières années après leur constitution, ne l’est pas.
Dans la mesure où il soutient que la cotisation recouvrée conformément à l’article 95, § 1er, de la loi n’est pas votée par le pouvoir législatif et en déduit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 171 et 174, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Et, conformément aux articles 26, § 2, alinéa 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la deuxième question préjudicielle proposée par les demandeurs dès lors que cette cour a déjà répondu à des questions ayant un objet identique par les arrêts précités n° 10/2017 du 25 janvier 2017, n° 103/2011 du 16 juin 2011 et n° 142/2010 du 16 décembre 2010.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le jugement du premier juge du 21 juin 2010 n’a pas statué sur la prescription des cotisations pour l’année 2003 et qu’il confirme pour l’année 2006 les contraintes délivrées à la troisième demanderesse en qualité d’administratrice ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-trois euros cinquante-neuf centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.16.0059.F
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Autres - Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel

Analyses

L'attribution au tribunal du travail, par l'article 581, 8°, du Code judiciaire, des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer la cotisation mise à leur charge par le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 n'engendre pas de différence de traitement injustifiée entre les redevables de cette cotisation et les redevables des autres impôts; dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) - Statut social des travailleurs indépendants - Cotisations - Impôt - Contestation - Compétence d'attribution - Tribunaux du travail [notice1]

Les articles 89 et 95, § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils engendrent une différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés aux caisses d'assurances sociales plutôt qu'à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement imposées aux comptables par l'article 61 des lois coordonnées, que le Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu par l'article 64 des mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article 180 de la Constitution.

QUESTION PREJUDICIELLE - Cour constitutionnelle - Travailleurs indépendants - Cotisations - Recouvrement - Caisses d'assurances sociales et non Comptables du trésor - SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS - Cotisations - Recouvrement - Caisses d'assurances sociales et non Comptables du trésor - Question préjudicielle - Cour constitutionnelle

L'article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il l'article 170 de la Constitution en ce qu'il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations pour retard de paiement des cotisations, sans contenir les critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être déterminé quel contribuable peut bénéficier de la renonciation.

QUESTION PREJUDICIELLE - Cour constitutionnelle - Travailleurs indépendants - Cotisations - Majoration pour retard - Renonciation - Critères - SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS - Travailleurs indépendants - Cotisations - Majoration pour retard - Renonciation - Critères - Question préjudicielle - Cour constitutionnelle

Même si la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d’assurances sociales est assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s’acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées, et ces dispositions n’entraînent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 170 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 [notice6]

La majoration visée à l’article 93 de la loi du 30 décembre 1992 est un intérêt de retard, qui est dû en raison du paiement tardif d’une dette d’impôt, et non un impôt, de sorte que l’article 170, § 1er, de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite le Roi à déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application de la majoration (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 170 [notice11]

Manque en droit le moyen qui soutient qu’il est interdit de confier le recouvrement de la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants à des caisses d’assurances sociales, dès lors que des impositions ne pourraient être perçues qu’en vertu d’une autorisation conférée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif dans une loi budgétaire ou de finances (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 170 [notice13]

Manque en droit le moyen qui soutient que la cotisation recouvrée par les caisses d’assurances sociales, conformément à l’article 95, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992, n’est pas votée par le pouvoir législatif et en déduit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 171 et 174 (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 170 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 174 [notice15]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 569, al. 1er, 32° et 581, 8° - 01 / No pub 1967101052 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 170 et 172 - 30 / No pub 1994021048

[notice6]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 170 et 172 - 30 / No pub 1994021048 ;

L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 / No pub 1993021370

[notice11]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 170, § 1er - 30 / No pub 1994021048 ;

L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 93 - 40 / No pub 1993021370

[notice13]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 170 - 30 / No pub 1994021048 ;

L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 88, b), 89 et 95, § 1er et 1bis - 40 / No pub 1993021370

[notice15]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11, 171 et 174 - 30 / No pub 1994021048 ;

L. du 30 décembre 1992 - 30-12-1992 - Art. 95, § 1er - 40 / No pub 1993021370


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-28;s.16.0059.f ?

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