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25/03/2022 | BELGIQUE | N°F.19.0047.F-F.19.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2022, F.19.0047.F-F.19.0048.F


N° F.19.0047.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises gestion et contrôles spécialisés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50/3350,
demandeur en cassation,
contre
NN (L) INTERNATIONAL, anciennement ING International, société anonyme d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Jean Pir

et, 3,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, av...

N° F.19.0047.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises gestion et contrôles spécialisés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50/3350,
demandeur en cassation,
contre
NN (L) INTERNATIONAL, anciennement ING International, société anonyme d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Jean Piret, 3,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles sous le numéro de rôle général 2012/AR/906.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il n’indique pas comme violées les dispositions légales luxembourgeoises qui serviraient à établir que la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif n’est pas un impôt sur la fortune au sens de la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune :
S’il fallait conclure à la violation des articles 2 et 22 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise sur la base de l’analogie invoquée par le moyen entre la taxe d’abonnement luxembourgeoise, qui ne répondrait pas à la notion d’impôt sur la fortune en droit luxembourgeois, et la taxe annuelle litigieuse, cette violation n’en serait pas pour autant déduite de celle de la loi luxembourgeoise.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il omet de viser l’article 3, § 2, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise :
Le moyen fait grief à l’arrêt de décider que la taxe annuelle litigieuse est un impôt sur la fortune au sens de l’article 2 de cette convention.
La violation de cette seule disposition suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen par la défenderesse et déduites de son imprécision :
Le moyen fait avec une suffisante précision grief à l’arrêt de considérer la taxe annuelle litigieuse comme un impôt sur la fortune au sens de l’article 2 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, notamment quant à la nature de cette taxe, à son historique ou encore à l’incidence de l’avenant à cette convention du 11 décembre 2002.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il ne critique pas des motifs de la décision qui suffiraient à la fonder :
Le moyen critique l’ensemble des motifs de l’arrêt sur le champ d’application de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, y compris quant aux raisons de l’exclusion de la taxe d’abonnement luxembourgeoise.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il omet de viser l’article 31 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités :
Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il décide que l’interprétation du demandeur fondée sur le caractère exhaustif de l’énumération des impôts actuels à l’article 2, § 3, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise serait inconciliable avec les termes de cette convention et priverait de leur portée les paragraphes 1er, 2 et 4 du même article.
Le motif que l’interprétation retenue de cet article 2, § 3, est conforme aux règles d’interprétation des traités contenues dans l’article 31 de la convention de Vienne ne constitue pas un fondement distinct et suffisant de cette décision.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article 2, § 1er, de la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, celle-ci s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants.
Aux termes de l’article 2, § 2, de cette convention, sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
L’article 2, § 3, de la même convention, modifié par l’avenant du 11 décembre 2002, dispose que les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : 1° en ce qui concerne la Belgique : a) l'impôt des personnes physiques ; b) l'impôt des sociétés ; c) l'impôt des personnes morales ; d) l'impôt des non-résidents, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ; 2° en ce qui concerne le Luxembourg, a) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; b) l'impôt sur le revenu des collectivités ; c) l'impôt sur la fortune ; d) l'impôt commercial communal ; e) l'impôt foncier.
Suivant l’article 2, § 4, renuméroté par le même avenant, la convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ; les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Le caractère exhaustif de la liste des impôts actuels visés à l’article 2, § 3, et l’extension envisagée par l’article 2, § 4, à des impôts futurs de nature identique ou analogue aux impôts actuels conduisent à interpréter l’article 2, § 2, de la convention à la lumière tant du choix fait par les États, parmi les impôts en vigueur de part et d’autre, de ceux à inclure dans la liste des impôts actuels que des caractéristiques de ces derniers.
L’actualisation, par l’avenant précité du 11 décembre 2002, de la liste des impôts entrant dans le champ d’application de la convention a eu pour unique objet de supprimer la référence, du côté belge, aux compléments de précompte et, du côté luxembourgeois, à l’impôt spécial sur les tantièmes et à l’impôt communal sur le total des salaires.
Le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l’impôt sur la fortune luxembourgeois. Cette convention ne cite ni, s’agissant du Luxembourg, la taxe d’abonnement sur les sociétés de placement collectif établies sur son territoire, dont les parts pouvaient être placées en Belgique, ni, s’agissant de la Belgique, le régime analogue au régime luxembourgeois introduit par une loi du 22 juillet 1993 et prévoyant une taxe annuelle à la charge des sociétés de placement collectif établies en Belgique et inscrites auprès de la Commission bancaire et financière pour leur placement de parts en Belgique et à l’étranger, taxe qui prenait à l’époque pour base de calcul l’intégralité de la valeur d’inventaire de ces organismes au 1er juillet de chaque année d’imposition.
Il s’ensuit que, pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu’elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d’un contribuable. Encore faut-il que cette taxe ait pour assiette l’état de fortune du contribuable.
Aux termes de l’article 161 du Code des droits de succession, tel qu’il est applicable au litige depuis une loi du 22 décembre 2003, sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances :
1° les organismes de placement qui revêtent la forme statutaire, visés à l’article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l’article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée ;
3° les organismes de placement de droit étranger visés à l’article 137 de la même loi du 4 décembre 1990, à l’exception des organismes de placement en créances ;
4° les établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui attribuent des revenus ou des dividendes visés à l’article 21, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
5° les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l’article 21, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
6° les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du
9 juillet 1975 précitée, qui effectuent des opérations d’assurance visées à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.
L’article 161bis du Code des droits de succession, dans cette même version, prévoit, en son paragraphe 4, que la taxe est due par les établissements de crédit sur une base calculée en fonction du montant total, au 1er janvier de l’année d’imposition, des dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en son paragraphe 5, que, pour les entreprises d’assurances, la base de calcul de la taxe correspond au montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l’année d’imposition, afférentes, selon le cas, aux contrats d’assurance–vie qui répondent aux conditions fixées par l’article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou aux opérations d’assurance liées à un fonds d’investissement.
La taxe frappe ainsi les établissements de crédit et les entreprises d’assurances à raison de leur passif exigible vis-à-vis des clients qui en tirent des revenus exonérés d’impôt sur les revenus conformément à l’article 21, 5°, 6° et
9°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans le cas des organismes visés à l’article 161, 1° à 3°, du Code des droits de succession, qui sont inscrits à la Commission bancaire, financière et des assurances, la taxe annuelle qui les frappe, conformément à l’article 161bis, §§ 1er et 2, du même code, à raison du total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique, touche l’épargne ayant bénéficié, au travers de ces véhicules de placement collectif autorisés à faire appel public à l’épargne sur le territoire belge, du régime fiscal favorable prévu par leur loi organique du
4 décembre 1990.
Si la détermination des montants nets placés en Belgique qui, après remboursements et rachats, subsistent au sein de ces organismes au 31 décembre de chaque année suppose de se référer à la valeur nette d’inventaire des parts émises par ces organismes, ce mode de calcul n’a pas pour effet de modifier l’assiette de la taxe annuelle.
Au demeurant, pour les organismes de placement collectif visés à l’article 161, 2°, du Code des droits de succession, qui revêtent la forme contractuelle et dont le patrimoine appartient indivisément aux participants, la taxe n’est pas due par l’organisme mais par la société de gestion.
Il s’ensuit que, pas plus que celle qui est mise à charge des établissements de crédit et des entreprises d’assurances, la taxe annuelle à charge des organismes de placement collectif n’a pour assiette leur état de fortune, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants.
L’arrêt, qui constate que la défenderesse est un organisme de placement de droit étranger visé à l’article 161, 3°, du Code des droits de succession et qui décide, du seul fait que la taxe annuelle établie à sa charge pour l’exercice 2006 « frappe une portion [de son] patrimoine », que cette taxe « constitue, en vertu de ses caractéristiques objectives, un impôt sur la fortune » relevant du pouvoir exclusif d’imposition du Luxembourg en vertu de l’article 22, § 4, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, viole les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.19.0047.F-F.19.0048.F
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Le caractère exhaustif de la liste des impôts sur le revenu et sur la fortune actuels, visés à l'article 2, § 3, de la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions, et l'extension envisagée par l'article 2, § 4, à des impôts futurs de nature identique ou analogue aux impôts actuels conduisent à interpréter l'article 2, § 2, de la convention à la lumière tant du choix fait par les États, parmi les impôts en vigueur de part et d'autre, de ceux à inclure dans la liste des impôts actuels que des caractéristiques de ces derniers (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES [notice1]

L'actualisation, par l'avenant du 11 décembre 2002 modifiant la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions, de la liste des impôts entrant dans le champ d'application de la convention a eu pour unique objet de supprimer la référence, du côté belge, aux compléments de précompte et, du côté luxembourgeois, à l'impôt spécial sur les tantièmes et à l'impôt communal sur le total des salaires (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES [notice2]

Le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l'impôt sur la fortune luxembourgeois; cette convention ne cite ni, s'agissant du Luxembourg, la taxe d'abonnement sur les sociétés de placement collectif établies sur son territoire, dont les parts pouvaient être placées en Belgique, ni, s'agissant de la Belgique, le régime analogue au régime luxembourgeois introduit par une loi du 22 juillet 1993 et prévoyant une taxe annuelle à la charge des sociétés de placement collectif établies en Belgique et inscrites auprès de la Commission bancaire et financière pour leur placement de parts en Belgique et à l'étranger, taxe qui prenait à l'époque pour base de calcul l'intégralité de la valeur d'inventaire de ces organismes au 1er juillet de chaque année d'imposition (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES [notice3]

Il s'ensuit que, pour qu'une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu'elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d'un contribuable; encore faut-il que cette taxe ait pour assiette l'état de fortune du contribuable (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES [notice4]

La taxe annuelle frappe les établissements de crédit et les entreprises à raison de leur passif exigible vis-à-vis des clients qui en tirent des revenus exonérés d'impôt sur les revenus conformément à l'article 21, 5°, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités [notice5]

Si la détermination des montants nets placés en Belgique qui, après remboursements et rachats, subsistent au sein des organismes, visés à l'article 161, 1° à 3°, du Code des droits de succession, au 31 décembre de chaque année, suppose de se référer à la valeur nette d'inventaire des parts émises par ces organismes, ce mode de calcul n'a pas pour effet de modifier l'assiette de la taxe annuelle (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités [notice6]

Pour les organismes de placement collectif visés à l'article 161, 2°, du Code des droits de succession, qui revêtent la forme contractuelle et dont le patrimoine appartient indivisément aux participants, la taxe n'est pas due par l'organisme mais par la société de gestion (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Généralités [notice7]

Il s'ensuit que, pas plus que celle qui est mise à charge des établissements de crédit et des entreprises d'assurances, la taxe annuelle à charge des organismes de placement collectif n'a pour assiette leur état de fortune, mais, d'année en année, l'encours de l'épargne publique qu'ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l'intérêt exclusif des participants (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités [notice8]


Références :

[notice1]

Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b), c) et d) et 2.a), b) c) d) et e), et § 4 - 30

[notice2]

Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b), c) et d) et 2.a), b) c) d) et e), et § 4 - 30 ;

Avenant, signé le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et ... - 11-12-2002 - 42 / Lien DB Justel 20021211-42

[notice3]

Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b), c) et d) et 2.a), b) c) d) et e), et § 4 - 30

[notice4]

Convention de la double imposition du 17 septembre 1970, entre la Belgique et le Luxembourg - 17-09-1970 - Art. 2, § 1er, 2 et 3, 1.a), b), c) et d) et 2.a), b) c) d) et e), et § 4 - 30

[notice5]

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161 et 161bis - 30

[notice6]

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161, 1°, 2° et 3°, et 161bis, § 4 et 5 - 30 ;

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 21, 5°, 6° et 9° - 30 / No pub 1992003455

[notice7]

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161, 2°, et 161bis, § 4 et 5 - 30 ;

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 21, 5°, 6° et 9° - 30 / No pub 1992003455

[notice8]

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 161, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, et 161bis, § 4 et 5 - 30 ;

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 21, 5°, 6° et 9° - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-25;f.19.0047.f.f.19.0048.f ?

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