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25/03/2022 | BELGIQUE | N°D.21.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2022, D.21.0026.F


N° D.21.0026.F
B. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0248.012.766,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La pro...

N° D.21.0026.F
B. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0248.012.766,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 29 septembre 2021 par le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone des avocats.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
D’une part, le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée violerait l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, en vertu de l’article 467 du Code judiciaire, le conseil de discipline d’appel traite l’affaire, conformément aux prescriptions de l’article 459, § 2, de ce code, en audience publique, à moins que l’avocat concerné ne demande le huis clos.
Le moyen, qui ne soutient pas que la publicité des débats n’a pas été respectée et n’invite donc pas la Cour à le vérifier, mais se borne à invoquer le défaut de preuve de cette publicité, est étranger aux articles 459, § 2, et 467 dont il invoque la violation.
Le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Suivant l’article 472 du Code judiciaire, un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient ; l'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait ; le refus d'inscription est motivé.
Il revient au juge du fond d’apprécier si les circonstances invoquées sont exceptionnelles au point de justifier l’inscription au tableau de l'Ordre après une décision de radiation.
Pour refuser la demande du demandeur en réinscription au tableau de l’Ordre, la décision attaquée énonce que, « la radiation n’[étant] prononcée que lorsqu’un avocat est jugé indigne d’encore jamais exercer sa profession, […] seules des circonstances réellement exceptionnelles peuvent justifier une réinscription », constate que le demandeur invoque « les conclusions de sa thérapie, […] sa démarche réparatrice ainsi que les témoignages en sa faveur et [la nécessité d’être à même de subvenir aux besoins de sa famille] dans un contexte socio-économique particulièrement difficile » et considère que « la thérapie suivie par [le demandeur], sa prise de conscience du caractère répréhensible des faits ayant abouti à sa radiation, l’acceptation de la sanction, son changement d’attitude et l’expression des garanties pour le futur » traduisent le comportement que « toute personne faisant l’objet d’une sanction aussi grave » adopte ou devrait adopter « mais ne peuvent pas être analysés comme des circonstances exceptionnelles » dès lors que « la réinscription après radiation » n’est pas « quasi automatique » ou « la norme ».
Par ces énonciations, la décision attaquée procède à une appréciation des circonstances invoquées par le demandeur et justifie légalement sa décision qu’il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles justifiant son inscription au tableau de l’Ordre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de deux cent neuf euros cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : D.21.0026.F
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il revient au juge du fond d'apprécier si les circonstances invoquées sont exceptionnelles au point de justifier l'inscription au tableau de l'Ordre après une décision de radiation.

AVOCAT - TRIBUNAUX - MATIERE DISCIPLINAIRE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 472 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-25;d.21.0026.f ?

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