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04/03/2022 | BELGIQUE | N°D.21.0022.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2022, D.21.0022.F


N° D.21.0022.F
G. T.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, r

ue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la C...

N° D.21.0022.F
G. T.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 13 juillet 2021 par la chambre d’appel d’expression française de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Suivant l’article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, l’Institut professionnel comprend un conseil national composé d’un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d’appel qui ont respectivement le français ou le néerlandais comme langue véhiculaire.
En vertu de l’article 8, § 1er, de cette loi, le conseil national établit le règlement de stage et ce règlement de stage n’a force obligatoire qu’après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres.
L’article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la même loi charge les chambres de la mission de veiller à l’application du règlement de stage.
Aux termes de cet article 9, § 6, les chambres d’appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives.
En vertu des articles 48 et 53 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers, les chambres exécutives se prononcent par décision motivée.
L’article 60 de cet arrêté royal dispose que la chambre d’appel connaît de l’ensemble de la cause.
Aux termes de l’article 21 du règlement de stage de l’Institut professionnel des agents immobiliers, approuvé par l’arrêté royal du 23 juillet 2013 portant approbation du règlement de stage de l’Institut professionnel des agents immobiliers, chaque stage se clôture par la réussite d’un test d’aptitude pratique organisé par l’Institut.
En vertu de l’article 23, § 2, de ce règlement, le test d’aptitude pratique comprend une épreuve orale dont le programme est fixé par l’Institut.
L’article 27, § 4, dudit règlement dispose que le candidat qui obtient moins de soixante pour cent des points lors de l'épreuve orale est tenu de représenter celle-ci et qu’en cas de second échec, le candidat est omis d'office de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit.
Il suit du rapprochement de ces dispositions légales et réglementaires que, si, lorsqu’elle statue sur le recours introduit contre la décision de la chambre exécutive d’omettre d’office un stagiaire de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit en raison d’un second échec lors de l’épreuve orale du test d’aptitude pratique, la chambre d’appel n’a pas la compétence de se prononcer sur la formulation des questions posées ou la qualité des réponses exigées du ou données par le stagiaire, il lui appartient en revanche de contrôler la régularité de la procédure d’omission de ce stagiaire et notamment de vérifier si la décision d’omission est légale et régulièrement motivée.
Devant la chambre d’appel, la demanderesse faisait valoir que :
- s’agissant d’une question, pour laquelle sa réponse orale avait été jugée lacunaire, le jury n’avait pas pris en considération ses notes manuscrites préparatoires, qui, selon elle, reprenaient tous les éléments qui, d’après le procès-verbal du jury, n’avaient pas été exposés et que ni ce procès-verbal ni la décision de la chambre exécutive ne contenaient les motifs pour lesquels ces notes n’avaient pas été prises en considération alors qu’elles l’avaient été lors de l’épreuve précédente et que leur caractère lacunaire avait fondé la décision d’échec ;
- s’agissant d’une autre question, la motivation de la décision d’échec était entachée d’une erreur de droit manifeste ;
- le procès-verbal du jury n’était pas complet et fiable dès lors qu’il n’y était fait mention ni d’une question qui lui avait été posée ni de sa réponse ;
- s’agissant des questions de déontologie, le procès-verbal du jury ne mentionnait pas les motifs pour lesquels ses réponses n’avaient pas été jugées pertinentes, n’indiquant pas les questions posées et les réponses attendues ;
- la demanderesse démontrait qu’elle n’avait pas été évaluée en toute objectivité et impartialité.
Elle en déduisait que la décision de la chambre exécutive d’omettre d’office la demanderesse de la liste des stagiaires « repose sur une évaluation dont les motivations ne permettent pas une correcte compréhension des raisons ayant mené à ce résultat et repose sur des motifs inexacts, incomplets ou obscurs, à savoir des éléments non essentiels de réponse et des suppositions », et qu’« en n’analysant pas l’ensemble de ces éléments et les arguments de défense invoqués par l’intéressée, [elle a] manqué à son devoir de minutie et adopté une décision qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ».
La décision attaquée, qui considère que, « comme le soutient [la demanderesse elle-même], il s’agit en l’espèce de ‘comprendre’ la manière dont le jury de l’épreuve orale a évalué ses réponses », qu’« un tel exercice ne peut toutefois être effectué sans apprécier la qualité des réponses exigées du stagiaire ou données par celui-ci, cette appréciation étant indispensable pour appréhender l’évaluation faite par le jury d’examen », et que « la chambre d’appel est sans compétence pour substituer sa propre évaluation de l’épreuve orale du test d’aptitude pratique à celle de la chambre exécutive », ne justifie pas légalement sa décision de confirmer la décision entreprise d’omettre d’office la demanderesse de la colonne des intermédiaires de la liste de stagiaires en raison de son second échec à l’épreuve orale du test d’aptitude pratique.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la chambre d’appel d’expression française de l’Institut professionnel des agents immobiliers, autrement composée.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-trois euros quarante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : D.21.0022.F
Date de la décision : 04/03/2022
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Si, lorsqu'elle statue sur le recours introduit contre la décision de la chambre exécutive d'omettre d'office un stagiaire de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit en raison d'un second échec lors de l'épreuve orale du test d'aptitude pratique, la chambre d'appel n'a pas la compétence de se prononcer sur la formulation des questions posées ou la qualité des réponses exigées du ou données par le stagiaire, il lui appartient en revanche de contrôler la régularité de la procédure d'omission de ce stagiaire et notamment de vérifier si la décision d'omission est légale et régulièrement motivée (1) (2). (1) Voir Cass. 4 mars 2021, RG D.20.0009.F, Pas. 2021, n° 160, avec concl. de M. de Koster, avocat général. (2) Règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers, art. 21, 23, § 2, et 27, § 4, approuvé par A.R. du 23 juillet 2013.

COURTIER [notice1]


Références :

[notice1]

Loi-cadre du 3 août 2007 - 03-08-2007 - Art. 7, § 3, al. 1er, 8, § 1er, et 9, § 1er, 3°, et § 6 - 56 / No pub 2007A11412 ;

A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 48, 53 et 60 - 42 / No pub 2012011347 ;

Règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers - 27-06-2013 - Art. 21, 23, § 2, et 27, § 4 - 22 / Lien DB Justel 20130627-22


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-04;d.21.0022.f ?

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