La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2022, C.21.0440.F


N° C.21.0440.F
IMMO INVEST ET CIE, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi, avenue de Waterloo, 45, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.031.759,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME DE CHARLEROI, dont le siège est établi à Charleroi, avenue de Waterloo, 2/4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro

0861.006.345,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, a...

N° C.21.0440.F
IMMO INVEST ET CIE, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi, avenue de Waterloo, 45, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.031.759,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME DE CHARLEROI, dont le siège est établi à Charleroi, avenue de Waterloo, 2/4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0861.006.345,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de l’entreprise du Hainaut, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
Les motifs du jugement attaqué que critique le moyen, en cette branche, portent sur la régularité de l’affichage de l’ensemble des règlements communaux litigieux, y compris ceux qui sont relatifs à la création et aux statuts de la défenderesse.
Ils servent de fondement à la décision du tribunal que la personnalité juridique de la défenderesse est opposable aux tiers et que, partant, sa demande en recouvrement des redevances de stationnement a été valablement introduite.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle, et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Au sens de cette disposition, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche.
Le jugement attaqué, qui décide que l’affichage d’un règlement communal est régulier lors même qu’il n’est pas accessible en permanence mais uniquement durant les heures d’ouverture des bureaux de l’administration communale, viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin e Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0440.F
Date de la décision : 04/03/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Au sens de l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche (1). (1) Voir Cass. 20 décembre 2018, RG F.17.0148.F, Pas. 2018, n° 731, avec concl. de M. Henkes, premier avocat général.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS - COMMUNE [notice1]


Références :

[notice1]

Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 / No pub 2004A27184


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-04;c.21.0440.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award