La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2022 | BELGIQUE | N°F.20.0083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2022, F.20.0083.F


N° F.20.0083.F
F. G.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE BRAIVES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Braives, rue Cornuchamps, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.375.310,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2020 par la

cour d’appel de Liège.
Le 21 janvier 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des ...

N° F.20.0083.F
F. G.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE BRAIVES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Braives, rue Cornuchamps, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.375.310,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 21 janvier 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Aux termes de l’article L1133-2, alinéa 1er, de ce code, les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable à l’espèce à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
En vertu de l’article 2 de cet arrêté royal, l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives.
L’annotation est, suivant l’article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal ; le bourgmestre doit y certifier que le règlement ou l’ordonnance, dont la date et l’objet sont précisés, a été publié conformément à l’article L1133-1 précité à la date qu’il indique.
Il suit de ces dispositions que l’annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication conformément à l’article L1133-1 précité, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu’ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d’approbation par l’autorité de tutelle.
L’annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l’affichage.
L’arrêt, qui considère « qu’il n’y pas lieu d’avoir égard à d’autres pièces que l’annotation dans le registre spécial pour statuer sur l’opposabilité du règlement-taxe » et que, partant, toute demande de production de l’affiche est d’office sans pertinence, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0083.F
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit fiscal

Analyses

L’annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu’ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d’approbation par l’autorité de tutelle (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES - COMMUNE - TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice1]

L’annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l’affichage (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES - COMMUNE - TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice4]


Références :

[notice1]

Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L1133-1, al. 1er et 2, et L1133-2, al. 1er et 2 - 42 / No pub 2004A27184 ;

A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 / No pub 1991000555

[notice4]

Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L1133-1, al. 1er et 2, et L1133-2, al. 1er et 2 - 42 / No pub 2004A27184 ;

A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 / No pub 1991000555


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-25;f.20.0083.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award