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25/02/2022 | BELGIQUE | N°F.20.0069.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2022, F.20.0069.F


N° F.20.0069.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l’hôtel de ville, place Charles II, 14,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
C., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlues, Cité Nouvelle, 18, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0416.199.779,
défenderesse

en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cab...

N° F.20.0069.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l’hôtel de ville, place Charles II, 14,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
C., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlues, Cité Nouvelle, 18, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0416.199.779,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 21 janvier 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions écrites au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Suivant l’article 110, § 4, alinéa 1er, de la Constitution de 1831, aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil et, suivant l’alinéa 2, la loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Les communes sont compétentes pour établir les impôts qu’elles jugent utiles, afin de pourvoir à la gestion des intérêts communaux, conformément à l’article 31 de la Constitution de 1831, sauf les exceptions établies par la loi.
L’impôt est un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par l’État, les régions, les communautés, les provinces ou les communes sur les ressources des personnes qui y vivent ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité publique.
L’arrêt constate que, le 14 décembre 1992, le conseil communal de la demanderesse a établi un règlement-taxe sur les ruines industrielles et assimilées, que, suivant l’article 5 dudit règlement, « le montant total des trois premières années d’imposition est récupérable par le propriétaire qui les a acquittées et qui assainit le site imposé endéans les trois ans de la première imposition pour le site concerné en vertu [de ce] règlement », et que le litige concerne la taxe établie à la charge de la défenderesse pour les exercices d’imposition 1993 et 1994 en application de ce règlement.
L’arrêt considère que « l’article 5 dudit règlement montre que le but poursuivi par [la demanderesse] n’est pas d’abord fiscal mais avant tout incitatif puisque le propriétaire soumis à la taxe qui assainit son terrain se trouve rétroactivement exonéré, de sorte que [la demanderesse] ne reçoit dans cette hypothèse aucun bénéfice financier », que « le but financier devient nécessairement secondaire dans la mesure où les recettes éventuellement obtenues sont susceptibles d’être remboursées dans leur entièreté » et que « la référence aux finances de la ville reprise dans le préambule du règlement-taxe apparaît ainsi théorique et ne suffit pas à justifier l’établissement de la taxe ».
Dès lors qu’il constate qu’« il reste sur le territoire de la commune des sites non assainis entraînant un produit positif de la taxe », ce qui implique que les prélèvements litigieux constituent des impôts, l’arrêt, qui décide que « le règlement-taxe du 14 décembre 1992 […] ne respecte pas les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal des communes », viole les dispositions constitutionnelles précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0069.F
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit fiscal

Analyses

L’impôt est un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par l’État, les régions, les communautés, les provinces ou les communes sur les ressources des personnes qui y vivent ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité publique (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1831 (ART. 100 A FIN) - Article 110 - IMPOT - TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice1]


Références :

[notice1]

Constitution 1831 - 07-02-1831 - Art. 31 et 110, § 4, al. 1er et 2 - 01 / No pub 1831020701


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-25;f.20.0069.f ?

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