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25/02/2022 | BELGIQUE | N°F.20.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2022, F.20.0011.F


N° F.20.0011.F
D. T.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Paul Tintin, établie à Liège, rue Sainte-Marie, 6,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre lâ

€™arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marielle Moris a fait ra...

N° F.20.0011.F
D. T.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Paul Tintin, établie à Liège, rue Sainte-Marie, 6,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
L’article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit, en son premier alinéa, que l’impôt dû pour un exercice d’imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable et, en son second alinéa, que le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s’y rapportent.
L’article 200, a), de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que la période imposable coïncide avec l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition pour l’application de l’impôt des personnes physiques.
En vertu de l’article 204, 4°, a), de cet arrêté royal, dans sa version applicable au litige, les revenus de la période imposable définie aux articles 199 à 203 sont notamment les revenus divers consistant en bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont visés à l’article 90, 1°, du même code.
Conformément à l’article 90, 1°, on entend par revenus divers les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
Il ne suit ni de ces dispositions légales ni d’aucune autre que les revenus divers précités seraient constatés ou présumés dès le moment où est certaine et liquide la créance qui en est la source.
L’arrêt constate, par des motifs propres, que le demandeur, qui en avait fait l’acquisition en janvier 2004 pour un euro symbolique, a cédé en mars 2012 à une société tierce « l’ensemble des actifs immatériels issus du salon [Batireno], et en particulier la marque ‘Batireno Namur’, pour un prix de 300.000 euros » et, par référence à la relation des faits du premier juge, que sur ce prix, 200.000 euros n’étaient payables que le 31 décembre 2016.
Il considère que la plus-value ainsi réalisée est un profit tiré d’une opération sortant du cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé, qui est taxable à titre de revenu divers conformément à l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt n’a pu, sans violer les autres dispositions légales précitées, décider que cette plus-value est « intégralement imposable […], sous déduction du prix d’achat symbolique de un euro », pour l’exercice d’imposition 2013.
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0011.F
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il ne résulte d’aucune disposition légale que les revenus divers que sont les bénéfices ou profits non professionnels ou fortuits seraient constatés ou présumés dès le moment où est certaine et liquide la créance qui en est la source (1). (1) Cass. 5 mai 2017, RG F.15.0171.N, Pas. 2017, n° 313; Cass. 19 avril 1999, RG F.98.0103.F, Pas. 1999, n° 219; Cass. 1er février 1999, RG F.98.0033.F, Pas. 1999, n° 55.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais - IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Généralités - IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus divers [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 90, 1°, et 360 - 30 / No pub 1992003455 ;

Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 - 27-08-1993 - Art. 200, a), et 204, 4°, a) - 48 / No pub 1993003537


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-25;f.20.0011.f ?

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