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25/02/2022 | BELGIQUE | N°F.20.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2022, F.20.0007.F


N° F.20.0007.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite Rue, 4,
demandeur en cassation,
contre
1. A. K., et
2. Z. D.,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Karim Lyazouli, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Gosselies), rue de Jumet, 83.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigÃ

© contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Mari...

N° F.20.0007.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite Rue, 4,
demandeur en cassation,
contre
1. A. K., et
2. Z. D.,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Karim Lyazouli, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Gosselies), rue de Jumet, 83.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire en réponse, qui n’a pas été remis au greffe de la Cour comme l’exige l’article 1092, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Sur le moyen :
Le régime de taxation forfaitaire des bénéfices ou profits prévu à l’article 342, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 s’applique à défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l’administration.
Suivant l’alinéa 2 du paragraphe 1er de cette disposition, l’administration peut, à cet effet, arrêter, d’accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation.
Aux termes de l’article 23, § 2, 2°, de ce code, les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable en raison d’une activité professionnelle quelconque sont déduites des revenus des autres activités professionnelles.
Ces pertes représentent le solde déficitaire d’une activité professionnelle à l’issue d’une période imposable du fait d’un excédent de frais professionnels déductibles conformément à l’article 49 du même code, ce qui implique de pouvoir justifier lesdites pertes de la manière définie par cette dernière disposition sur la base de revenus réels et non de revenus estimés forfaitairement.
L’arrêt constate que le défendeur exerçait une activité complémentaire d’exploitant d’un dépôt de pains dont le montant des recettes a été déterminé sur la base du forfait applicable aux boulangers, qu’il a déclaré des pertes pour cette activité complémentaire ensuite de frais professionnels d’un montant supérieur à celui du bénéfice brut forfaitaire, que l’administration a contesté le caractère probant de la comptabilité du défendeur et qu’elle a refusé la déduction desdites pertes des revenus de son activité professionnelle principale de salarié.
En considérant que « rien dans [l’article 23, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992] ne permet d’exclure la déduction de la perte professionnelle éprouvée pendant la période imposable des autres activités professionnelles du contribuable lorsque cette perte résulte d’un bénéfice brut fixé de manière forfaitaire […] à défaut pour l’administration d’en avoir expressément refusé l’application », l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision « d’admettre la déduction des pertes professionnelles revendiquées par [le défendeur] pour les deux exercices d’imposition 2012 et 2013 en application de [la disposition précitée] ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0007.F
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Les pertes professionnelles représentent le solde déficitaire d’une activité professionnelle à l’issue d’une période imposable du fait d’un excédent de frais professionnels déductibles conformément à l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, ce qui implique de pouvoir justifier lesdites pertes de la manière définie par cette dernière disposition sur la base de revenus réels et non de revenus estimés forfaitairement (1). (1) Cass. 14 mars 1997, RG P.94.0054.N, Pas. 1997, I, n° 144 ; Cass. 7 avril 1994, RG F.93.0093.F, Pas. 1994, I, n° 160.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire - IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Pertes professionnelles [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 23, § 2, 2°, 49 et 342, § 1er, al. 2 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-25;f.20.0007.f ?

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