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11/02/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0110.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2022, C.21.0110.F


N° C.21.0110.F
1. LE BONY, société à responsabilité limitée,
2. D. C.,
3. S. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. P., et
2. L. T.,
défendeurs en cassation,
assistés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour la cassation, et représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontain

e, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation e...

N° C.21.0110.F
1. LE BONY, société à responsabilité limitée,
2. D. C.,
3. S. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. P., et
2. L. T.,
défendeurs en cassation,
assistés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour la cassation, et représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande repose sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 1122 de ce code, toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits ; néanmoins, le recours n’est ouvert aux ayants cause à titre particulier qu’en cas de fraude de leur auteur ou s’ils ont acquis leur droit avant la date de la décision.
Il s’ensuit que les ayants cause à titre particulier ne sont, en règle, pas des tiers à la décision rendue à l’égard de leur auteur lorsqu’ils acquièrent leur droit après la prononciation de cette décision.
Le jugement attaqué constate que « l’action concerne trois parcelles sises à … » que les défendeurs ont acquises, par « un acte notarié du 18 avril 2016, [de] C. P. » alors que, « depuis le 1er mai 2011, [la première demanderesse] les occupait ».
Il énonce que « [les demandeurs] excipent d’un jugement prononcé le 6 janvier 2015 par la justice de paix siégeant à Marche-en-Famenne » et que, « selon ce jugement, intervenu entre C. P. et [la première demanderesse], les trois parcelles litigieuses étaient louées à ferme ».
Le jugement attaqué, qui, tout en relevant que « la qualification de bail à ferme […] procède de ce jugement », mais considère que celui-ci « n’a qu’une force probante équivalente à une présomption réfragable […] à l’égard des tiers, parmi lesquels figurent les ayants cause à titre particulier », et que « les éléments avancés par [les défendeurs] suffisent à renverser la force probante attachée au jugement du 6 janvier 2015, par rapport auquel ils sont tiers », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0110.F
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Les ayants cause à titre particulier ne sont, en règle, pas de tiers à la décision rendue à l’égard de leur auteur lorsqu’ils acquièrent leur droit après la prononciation de cette décision.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 et 1122 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : LEMAL MICHEL
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-11;c.21.0110.f ?

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