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31/01/2022 | BELGIQUE | N°S.17.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2022, S.17.0001.F


N° S.17.0001.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, succédant à l’Office national des pensions, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
K. L., ,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi

en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour du travail de Brux...

N° S.17.0001.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, succédant à l’Office national des pensions, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
K. L., ,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 28 octobre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Conformément à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d’une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Suivant l’article 7 de l’arrêté royal n° 50, en règle, la pension de retraite est calculée en fonction des rémunérations brutes gagnées par le travailleur et qui doivent être inscrites à son compte individuel, et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées ; il n'est pas tenu compte de la fraction du total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui dépasse un certain montant annuel.
L’article 8 de l’arrêté royal n° 50 charge le Roi de déterminer les périodes assimilées aux périodes d’activité et de fixer les rémunérations fictives afférentes à ces périodes.
2. Sur la base de cet article 8, l’article 34, §§ 1er, A, et 2, 1°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés assimile les périodes de chômage involontaire à des périodes de travail pour autant que le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation en matière de chômage involontaire.
En vertu de l’article 24bis, point 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, la rémunération fictive dont il est tenu compte pour chaque journée d’inactivité assimilée à une journée d’activité en application de l’article 34 a comme base, en règle, la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afférentes à l’année civile précédente.
L’assimilation, résultant de cet article 34, §§ 1er, A, et 2, 1°, à des périodes de travail rémunéré accomplies sous la législation belge, qui ouvrent le droit à la pension de retraite belge sur la base de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, concerne les périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation belge pour lesquelles le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation belge en matière de chômage involontaire.
3. L’article 5, a), du règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui concerne l’assimilation de prestations et de revenus, prévoit que, à moins que le règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ; le point b) énonce que, si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
L’article 6 du même règlement, relatif à la totalisation des périodes, dispose que, à moins que le règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l’admission au bénéfice d’une législation, l’accès à l’assurance obligatoire, facultative ou continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurances, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
L’article 52, paragraphes 1er et 3, dudit règlement prévoit, s’agissant des pensions de vieillesse et de survivant, que l’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, au montant le plus élevé de deux montants calculés conformément au paragraphe 1er, étant a) la prestation indépendante, soit le montant de la prestation due en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national, et b) la prestation au prorata, soit le montant de la prestation due en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif de la manière suivante :
i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation ;
ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés.
En vertu de l’article 56, paragraphe 1er, c), du règlement 883/2004/CE, pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 52, paragraphe 1er, b), si la législation d’un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, l’institution compétente :
i) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ;
ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d’assurances accomplies sous la législation qu’elle applique.
Le neuvième considérant du règlement énonce que le principe de l’assimilation de certaines prestations, revenus et faits, sur laquelle la Cour de justice s’est exprimée à plusieurs occasions, devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.
Le dixième considérant énonce que, cependant, le principe d’assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d’un autre État membre à des faits ou des événements semblables survenus sur le territoire de l’État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurances, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l’État membre compétent ; en conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes.
Il ressort manifestement des dispositions précitées du règlement 883/2004/CE que la prise en compte de périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État membre ne relève pas du principe d’assimilation de prestations, faits ou événements énoncé par l’article 5 du règlement, mais du principe de totalisation des périodes énoncé par l’article 6. Les neuvième et dixième considérants confirment cette interprétation.
Il en ressort, de même, manifestement que l’article 52, paragraphes 1er et 3, du règlement développe ce principe de totalisation des périodes pour les pensions de vieillesse et de survivant, en imposant, au paragraphe 1er, b), le calcul de la pension, sur la base de toutes les périodes d’assurances accomplies sous la législation de tous les États membres concernés, au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale appliquée, tout en garantissant un montant de pension au moins équivalent à celui calculé, au paragraphe 1er, a), sur la base du seul droit national.
Il s’ensuit que, pour calculer la pension de retraite en tenant compte, conformément au règlement 883/2004/CE, des périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre, il est fait application des articles 6, 52 et 56 de ce règlement et non de son article 5.
Il s’ensuit également que, pour calculer la prestation indépendante prévue par l’article 52, paragraphe 1er, a), ces périodes de chômage ne sont pas assimilées à des périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation nationale.
Il ressort encore manifestement de l’article 56, paragraphe 1er, c), ii), que, pour calculer la prestation au prorata conformément à l’article 52, paragraphe 1er, b), la rémunération fictive relative aux périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre est déterminée en utilisant les éléments prévus par l’article 24bis, point 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, soit, en règle, pour chaque journée de chômage, la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afférentes à l’année civile précédente.
4. Sur la base de l’article 8 de l’arrêté royal n° 50, l’article 34, §§ 1er, B, et 2, 2°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 assimile les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’invalidité à des périodes de travail, pour autant que le travailleur relève exclusivement du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d’incapacité de travail.
L’article 34, §§ 1er, B, et 2, 2°, précité n’exige pas que la dernière activité professionnelle précède immédiatement la période d’incapacité de travail.
5. L’arrêt constate que la défenderesse, travailleuse salariée sous la législation belge, en raison d’un contrat de travail jusqu’au 21 août 2001 puis d’une indemnité de préavis jusqu’au 21 août 2003, a bénéficié de prestations luxembourgeoises de chômage du 22 août 2003 au 7 juillet 2005 et d’indemnités de l’assurance belge soins de santé et indemnités, en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’invalidité, du 21 août 2005 au 29 février 2012.
Il constate encore que les « rémunérations réelles [gagnées par la défenderesse en] 2003 […], qui ont fait l’objet de cotisations [sociales] en Belgique […], y compris l’indemnité compensatoire de préavis », excèdent, selon les deux parties, le plafond règlementaire fixé à 41.546,11 euros.
Sur la base de ces constatations, l’arrêt ne décide pas légalement que la « période [de chômage luxembourgeois] du 22 août 2003 au 7 juillet 2005 est assimilable […], conformément aux articles 24bis, point 1, et 34, §§ 1er, [A], et 2, 2 ° [lire : 1°], de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 », à une période de travail rémunéré belge ouvrant le droit à la pension sur la base de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, et qu’une rémunération doit être prise en considération concernant cette période pour le « calcul de la pension nationale » belge ou prestation indépendante, visée aux articles 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 et 52, paragraphe 1er, a), du règlement 883/2004/CE.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur la base des mêmes constatations, s’agissant de l’année 2004 et de la période du 1er janvier jusqu’au 7 juillet 2005 de chômage luxembourgeois, l’arrêt décide légalement de prendre en considération pour le « calcul […] de la pension théorique [et de la] pension proportionnelle », visées aux articles 52, paragraphe 1er, b), et 56, paragraphe 1er, c), du règlement 883/2004/CE, une rémunération correspondant, « conformément [à l’] article 24bis, point 1, […] de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 », à la moyenne journalière des rémunérations réelles de 2003 « plafonnée réglementairement […] à 41.546,11 euros ».
Sur la base de ces constatations et de la considération que « la dernière activité professionnelle antérieure » à la période d’incapacité de travail belge du 21 août 2005 au 29 février 2012 « est le contrat de travail d’employée [jusqu’au 21 août 2001], y compris [la période couverte par] l’indemnité compensatoire de préavis [jusqu’au 21 août 2003] », qui « relevait bien du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 », l’arrêt décide légalement que cette période d’incapacité de travail est assimilée à une période de travail sur la base de l’article 34, §§ 1er, B, et 2, 2°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et la cassation de la décision que la période de chômage luxembourgeois du 22 août 2003 au 7 juillet 2005 est assimilée à une période de travail rémunéré belge ouvrant le droit à la pension belge et qu’une rémunération doit être prise en considération concernant cette période pour le calcul de cette pension belge, entraîne la cassation de la décision que « la rémunération fictive pour [la période du 8 juillet au 31 décembre] 2005 [et des années 2006] à 2011 est la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives afférentes à l’année précédente », qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que la période de chômage luxembourgeois du 22 août 2003 au 7 juillet 2005 est assimilée à une période de travail rémunéré belge ouvrant le droit à la pension sur la base de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, qu’une rémunération doit être prise en considération concernant cette période pour le calcul de cette pension belge et que la rémunération fictive à prendre en considération pour la période du 8 juillet 2005 et des années 2006 à 2011 est la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives afférentes à l’année précédente ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-trois euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.17.0001.F
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Droit européen

Analyses

L’assimilation des périodes de chômage involontaire à des périodes de travail accomplies sous la législation belge, qui ouvrent le droit à la pension de retraite belge, concerne les périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation belge pour lesquelles le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation belge en matière de chômage involontaire (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES - PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES [notice1]

La prise en compte de périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État membre ne relève pas du principe d’assimilation de prestations, faits ou événements énoncé par l’article 5 du règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, mais du principe de totalisation des périodes énoncé par l’article 6 de ce règlement (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECURITE SOCIALE - GENERALITES - UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers [notice3]

L’article 52, paragraphes 1er et 3, du règlement 883/2004/CE développe le principe de totalisation des périodes pour les pensions de vieillesse et de survivant, en imposant, au paragraphe 1er, b), le calcul de la pension, sur la base de toutes les périodes d’assurances accomplies sous la législation de tous les États membres concernés, au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale appliquée, tout en garantissant un montant de pension au moins équivalent à celui calculé, au paragraphe 1er, a), sur la base du seul droit national (1). (1) Voir les concl. du MP.

PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES - UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers [notice5]

Pour calculer la pension de retraite en tenant compte, conformément au règlement 883/2004/CE, des périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre, il est fait application des articles 6, 52 et 56 de ce règlement et non de son article 5 (1). (1) Voir les concl. du MP.

PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES - UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers [notice7]

Pour calculer la prestation indépendante prévue par l’article 52, paragraphe 1er, a) du règlement 883/2004/CE, les périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre ne sont pas assimilées à des périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation nationale (1). (1) Voir les concl. du MP.

PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES - UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers [notice9]

Pour calculer la prestation au prorata conformément à l’article 52, paragraphe 1er, b) du règlement 883/2004/CE, la rémunération fictive relative aux périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre est déterminée en utilisant les éléments prévus par l’article 24bis, point 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, soit, en règle, pour chaque journée de chômage, la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afférentes à l’année civile précédente (1). (1) Voir les concl. du MP.

PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES - UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers [notice11]

Les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’invalidité sont assimilées à des périodes de travail, pour autant que le travailleur relève exclusivement du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d’incapacité de travail; la dernière activité professionnelle ne doit pas précéder immédiatement la période d’incapacité de travail (1). (1) Voir les concl. du MP.

PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES [notice13]


Références :

[notice1]

L. du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions - 26-07-1996 - Art. 15, 16 et 17 - 31 / No pub 1996021237 ;

A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 50 - 24-10-1967 - Art. 7, 8 et 9bis - 01 / No pub 1967102410 ;

A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 24bis, point 1, et 34, § 1er, A, et 2, 1° - 01 / No pub 1967122103 ;

A.R. du 23 décembre 1996 - 23-12-1996 - Art. 5, § 1er - 47 / No pub 1997022010

[notice3]

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5, a) et b), 6, 52, § 1er, a) et b), et 3, et 56, § 1er, c)

[notice5]

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5, a) et b), 6, 52, § 1er, a) et b), et 3, et 56, § 1er, c)

[notice7]

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5, a) et b), 6, 52, § 1er, a) et b), et 3, et 56, § 1er, c)

[notice9]

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 5, a) et b), 6, 52, § 1er, a) et b), et 3, et 56, § 1er, c)

[notice11]

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - 29-04-2004 - Art. 52, § 1er, b), et 56, § 1er, c) ;

A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 24bis, point 1 - 01 / No pub 1967122103

[notice13]

A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 50 - 24-10-1967 - Art. 8 - 01 / No pub 1967102410 ;

A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - 21-12-1967 - Art. 34, § 1er, B, et § 2, 2° - 01 / No pub 1967122103


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-31;s.17.0001.f ?

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