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21/01/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0284.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2022, C.21.0284.F


N° C.21.0284.F
I., société à responsabilité limitée, en liquidation, représentée par son liquidateur E. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
PÔLE HOSPITALIER …, association sans but lucratif,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait é

lection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’...

N° C.21.0284.F
I., société à responsabilité limitée, en liquidation, représentée par son liquidateur E. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
PÔLE HOSPITALIER …, association sans but lucratif,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente cinq moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le cinquième moyen :
La convention intervenue en décembre 1997 stipule que « L’association sans but lucratif Hôpital de … déclare par les présentes avoir cédé, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, avec effet à la date du 1er janvier 1997, au profit de l’association sans but lucratif Centre Hospitalier Régional Clinique … – Hôpital de …, qui a accepté, l’ensemble de son patrimoine actif et passif arrêté à la date du 31 décembre 1996 à la seule exception des postes suivants :
Actif :
Immeuble : cent nonante-cinq millions cent soixante mille trois cent septante-huit francs 195.160.378
Passif :
Fonds propres subs. imm. : nonante-sept millions six cent cinquante-quatre mille six cent cinquante francs 97.654.650
Dettes immeubles : nonante-neuf millions trois cent vingt-six mille deux cent seize francs 99.326.216
Ensemble 196.980.866
S’agissant des biens meubles corporels, ils ont été cédés dans l’état où ils se trouvaient à la prise d’effet de la cession.
S’agissant des meubles incorporels actifs ou passifs, les parties se dispensent des significations d’usage, les paiements ou recettes ayant lieu pour compte de qui il appartient et les transferts de régularisation devant s’effectuer ponctuellement ».
L’arrêt attaqué, qui, pour déterminer si cette convention « comporte une stipulation pour autrui en faveur de la [demanderesse] », considère qu’« il ne ressort pas de manière certaine des termes utilisés par l’association sans but lucratif Hôpital de … et l’association sans but lucratif CHR … dans leur convention de décembre 1997, de par leur généralité et leur caractère équivoque, que celles-ci ont voulu faire naître un droit direct et propre dans le chef de la [demanderesse] envers l’association sans but lucratif CHR … », ne donne pas de cette convention une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi qui lui est due.
Le moyen manque en fait.
Sur le premier moyen :
La considération de l’arrêt attaqué reproduite dans la réponse au cinquième moyen et vainement critiquée par celui-ci suffit à fonder sa décision qu’ « il n’est […] pas démontré que [la] dette [de l’association sans but lucratif Hôpital de … envers la demanderesse] aurait pu être concernée par la convention de cession d’actif et de passif ».
Dirigé contre des considérations surabondantes de cet arrêt, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutient la défenderesse, dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt considère qu’« antérieurement à la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions nouvelles en matière de justice, entrée en vigueur le 25 janvier 2010, il n’existait pas de cadre légal propre aux fusions d’associations sans but lucratif, contrairement aux sociétés, lesquelles étaient régies par les articles 763 et suivants du Code des sociétés », que, dès lors, ces articles n’étaient pas applicables aux associations sans but lucratif avant cette modification législative, qu’« à l’époque, la matière était réglée par la seule loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, qui ne contenait pas de dispositions spécifiques aux fusions d’associations sans but lucratif », qu’« il était d’usage, sous l’empire de cette dernière loi, de liquider l’association sans but lucratif apporteuse pour pouvoir affecter le solde net de la liquidation à l’association absorbante qui devait encore prendre une décision d’acceptation des membres de l’association absorbée au sein de son assemblée générale » et que « la fusion-absorption aurait par ailleurs nécessairement dû entraîner la disparition de l’association sans but lucratif Hôpital de …, ce qui ne fut cependant pas le cas, celle-ci n’ayant été mise en liquidation que dix ans plus tard ».
Il énonce également que la fusion au sens de l’arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter « ne peut […] être assimilée à une ‘fusion-absorption’ au sens de l’ancien Code des sociétés dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur le plan patrimonial, les deux entités conservant leur personnalité juridique et demeurant indépendantes sur ce plan », que la « ‘fusion’ au sens de cet arrêté n’a pour autre but que de réunir deux ou plusieurs hôpitaux sous la houlette d’un seul gestionnaire » et qu’en l’absence de fusion-absorption, la convention appelée plan de fusion qui doit être conclue en vertu de l’article 6, 3°, dudit arrêté « n’a pas vocation à aborder la problématique de l’ensemble des comptabilités concernées mais uniquement les problèmes financiers strictement liés à l’opération de ‘fusion’ au sens de l’arrêté royal de sorte que son contenu ne saurait avoir d’incidence sur le présent litige ».
Il considère encore que « la question du sort des dettes et de l’existence d’une éventuelle stipulation pour autrui se pose dans l’hypothèse d’une ‘fusion’ d’associations sans but lucratif intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2009 avec transfert de l’actif et du passif d’une association sans but lucratif en liquidation à une nouvelle association sans but lucratif », qu’« il convient […] de relever qu’une cession de dettes n’aurait pas été possible, celle-ci nécessitant nécessairement l’accord du créancier concerné et le recours, le cas échéant, à une novation par changement de débiteur (article 1271 de l’ancien Code civil) » et qu’« une telle cession aurait été contraire à l’article 1165 du Code civil, lequel [dispose que] ‘les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121’ ».
Par ces considérations, l’arrêt répond, en leur opposant qu’en vertu de la législation applicable lors de la conclusion de la convention de décembre 1997, ni celle-ci ni le plan de fusion n’aurait pu avoir pour effet la cession à la défenderesse des dettes de l’association sans but lucratif Hôpital de …, aux conclusions de la demanderesse faisant valoir qu’elle pouvait se prévaloir des effets externes de cette convention et de ce plan de fusion.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le créancier d’une partie ayant cédé par convention son patrimoine, qui se prévaut de cette convention pour agir en paiement de sa créance contre le bénéficiaire de cette cession, réclame à son profit l’exécution d’une obligation que cette convention stipule.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Il ne ressort pas des conclusions de la demanderesse que celle-ci ait soutenu devant les juges d’appel qu’en tenant la défenderesse pour sa débitrice, la demanderesse a accepté une substitution de débiteurs.
Le moyen, qui, fondé sur des dispositions légales qui ne sont ni d’ordre public ni impératives, n’a pas été soumis au juge d’appel, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, est, comme le soutient la défenderesse, nouveau, partant, irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Il ne ressort pas des conclusions de la demanderesse que celle-ci ait soutenu devant les juges d’appel que les annexes au bilan de l’exercice 2013 de l’association sans but lucratif Hôpital de … constituaient un écrit émanant de la défenderesse et, partant, un commencement de preuve par écrit.
Le moyen, qui, fondé sur des dispositions légales qui ne sont ni d’ordre public ni impératives, n’a pas été soumis au juge d’appel, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, est, comme le soutient la défenderesse, nouveau, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-neuf euros trente-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0284.F
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le créancier d’une partie ayant cédé par convention son patrimoine, qui se prévaut de cette convention pour agir en paiement de sa créance contre le bénéficiaire de cette cession, réclame à son profit l’exécution d’une obligation que cette convention stipule.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1165 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-21;c.21.0284.f ?

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