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21/01/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2022, C.21.0042.F


N° C.21.0042.F
SATORI, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Uccle, avenue Hamoir, 24 E, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0542.824.470,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
INDIGO PARK BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Gand (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises so

us le numéro 0449.598.262,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le...

N° C.21.0042.F
SATORI, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Uccle, avenue Hamoir, 24 E, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0542.824.470,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
INDIGO PARK BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Gand (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0449.598.262,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 mars 2020 par le juge de paix du canton d’Uccle, statuant en dernier ressort.
Le 29 décembre 2021, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’article 40, § 1er, de l’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, avant sa modification par l’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2016, dispose que le contrôle du respect des règles de stationnement et la perception de la redevance de stationnement relèvent exclusivement de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes.
En vertu de l’article 40, §§ 2 et 3, de ladite ordonnance, dans sa même version, sauf délégation accordée à l'Agence du stationnement, chaque commune exerce la mission de contrôle et la mission de perception de la redevance de stationnement visée à l’article 38 sur les voiries communales et régionales faisant partie de son territoire, tandis que l'Agence du stationnement exerce ces missions sur les voiries régionales et communales des communes l'ayant expressément chargée d'exercer cette mission à leur place.
En vertu de l’article 44 de cette ordonnance, par dérogation à l’article 40, les communes qui, le 1er mars 2009, sont liées avec une personne physique ou morale de droit privé par un contrat portant sur le contrôle du stationnement sur leur territoire, sont tenues d’y mettre fin afin d’être à même d’exercer ce contrôle par elles-mêmes ou par l’Agence du stationnement, dans les cinq ans à compter de cette date.
Conformément à son article 45, un accord individuel entre l'Agence du stationnement et les communes fixe les modalités relatives à la délégation volontaire éventuelle prévue à l’article 40, §§ 2 et 3, de cette ordonnance, dans la même version ; cet accord peut également régler la reprise par l'Agence du stationnement de toutes sortes de concessions existant entre une commune et un partenaire privé.
Suivant l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 20 juillet 2016 précitée, toutes les conventions entre les communes ou l'Agence du stationnement et les personnes physiques ou morales de droit privé, relatives au contrôle du stationnement ou à la perception des redevances de stationnement ou à ces deux tâches ensemble, qui ne portent pas sur la concession que l'article 40, § 3, de l'ordonnance du 22 janvier 2009, tel qu'il a été modifié par cette même ordonnance, permet à l’Agence du stationnement d’accorder à un tiers, et qui sont encore en vigueur, prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019 ; ces conventions ne peuvent ni être étendues ni prolongées ou renouvelées, même tacitement.
Conformément à l’article 18, § 3, de l’ordonnance du 20 juillet 2016, cet article 17 entre en vigueur le 1er mars 2014.
Il suit de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que la commune qui avait précédemment concédé le contrôle du stationnement sur son territoire à un tiers, personne privée, pouvait transférer, avant le 1er mars 2014, cette concession à l’Agence du stationnement, d’autre part, que, dans un tel cas, la convention avec le tiers pouvait perdurer jusqu’au 31 décembre 2019.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le jugement attaqué fonde la possibilité pour l’Agence du stationnement de concéder à un tiers, personne privée, les missions de contrôle et de perception de la redevance de stationnement sur la combinaison des articles 45 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 et 17 de l’ordonnance du 20 juillet 2016, et non sur l’article 13 de cette dernière.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’article 112, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, dans sa version applicable au litige, dispose que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestres et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par voie d'affichage et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune.
En vertu de l’article 114 de la même loi, telle qu’elle est applicable, les règlements et ordonnances visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
Le jugement attaqué, qui constate que le règlement du 23 mars 2017, sur la base duquel les redevances sont réclamées, a été publié le 24 mars 2017, n’est pas légalement justifié en tant qu’il applique ce règlement à des redevances relatives à des stationnements antérieurs au 28 mars 2017.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse à payer la somme de 25 euros à titre de redevance pour le stationnement du 7 janvier 2017, la somme de 25 euros à titre de redevance pour le stationnement du 28 janvier 2017, la somme de 36 euros à titre de frais supplémentaires, les intérêts et les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du canton d’Ixelles.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-cinq euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0042.F
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Il suit de la combinaison de l’article 40, § 1er, 2 et 3, de l’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et des articles 17, § 1er et 18, § 3, de l’ordonnance du 20 juillet 2016 du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, que la commune qui avait précédemment concédé le contrôle du stationnement sur son territoire à un tiers, personne privée, pouvait transférer, avant le 1er mars 2014, cette concession à l’Agence du stationnement, d’autre part, que, dans un tel cas, la convention avec le tiers pouvait perdurer jusqu’au 31 décembre 2019.

COMMUNE [notice1]


Références :

[notice1]

Ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - 22-01-2009 - Art. 40 - 32 / No pub 2009031043 ;

Ordonnance du 2 juillet 2016 portant modification de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance ... - 20-07-2016 - Art. 17, § 1er, et 18, § 3 - 01 / No pub 2016031527


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-21;c.21.0042.f ?

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