La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0082.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2022, F.21.0082.F


N° F.21.0082.F
SATRACOM, société anonyme, dont le siège est établi à Waimes, rue de Hottleux, 63, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 402.461.116,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de

Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la ...

N° F.21.0082.F
SATRACOM, société anonyme, dont le siège est établi à Waimes, rue de Hottleux, 63, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 402.461.116,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 24 novembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté :
Aux termes de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
En vertu de l’article 1079, alinéa 1er, du même code, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle il est dirigé.
Il ressort des pièces jointes au mémoire en réponse que la signification de l’arrêt a eu lieu le 29 juin 2020 au siège social de la demanderesse, où l’huissier instrumentant a remis une copie de l’acte à « madame A. T., préposée », qui, suivant une lettre qu’il a adressée le 30 novembre 2020 au défendeur, lui avait déclaré être « chargée de recevoir les documents à l’attention de la [demanderesse] ».
La demanderesse fait valoir que, dès lors que l’huissier de justice précise dans la même lettre n’avoir procédé à aucune autre vérification, il ne peut être déduit de la déclaration de la dame T. qu’elle aurait la qualité de préposé au sens de l’article 35, alinéa 2, du Code judiciaire.
Dès lors que la demanderesse n’établit ni n’allègue dans son mémoire en réplique que la dame T. ne serait pas sa préposée et que les pièces jointes à ce mémoire ne contredisent pas les mentions que comporte l’exploit, celles-ci, même si elles ne valent pas jusqu’à inscription de faux, ainsi que la relation par l’huissier instrumentant de la déclaration qui lui a été faite par cette personne, suffisent à justifier de pareil rapport.
Formé par une requête remise au greffe de la Cour le 6 mai 2021, soit plus de trois mois après la signification de l’arrêt, le pourvoi est tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-cinq euros septante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de quatre cent vingt-neuf euros cinquante-six centimes envers la partie défendresse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0082.F
Date de la décision : 17/01/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Lorsque la décision attaquée a été signifiée à une personne qui a déclaré à l’huissier instrumentant être le préposé de la partie signifiée, qui n’établit ni n’allègue que cette personne ne serait pas sa préposée et que les pièces de la procédure ne contredisent pas les mentions de l’exploit, celles-ci et la relation par l’huissier de la déclaration qui lui a été faite, suffisent à justifier que la signification a été faite à un préposé du signifié (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT - HUISSIER DE JUSTICE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 35, al. 2, 1073, al. 1er, et 1079, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-17;f.21.0082.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award