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17/01/2022 | BELGIQUE | N°F.19.0057.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2022, F.19.0057.F


N° F.19.0057.F
THOMAS & PIRON, société anonyme, dont le siège est établi à Paliseul (Opont-Our), La Besace, rue de Maissin, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0415.776.939,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par

Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ...

N° F.19.0057.F
THOMAS & PIRON, société anonyme, dont le siège est établi à Paliseul (Opont-Our), La Besace, rue de Maissin, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0415.776.939,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 9 décembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et autres éléments déclarés, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation au délai ordinaire de l’article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.
Suivant l’article 358, § 1er, 1°, du même code, l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans le cas où un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application des impôts sur les revenus dans le chef d’un contribuable déterminé font apparaître que ce contribuable a contrevenu aux dispositions de ce code ou des arrêtés pris pour son exécution en matière de précomptes mobilier ou professionnel, au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l’infraction.
L’article 358, § 2, 1°, dispose que l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle l’infraction visée au paragraphe 1er, 1°, a été constatée.
Il ne suit pas de ces dispositions que l’ouverture du délai spécial d’imposition de l’article 358, §§ 1er et 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 serait subordonnée à la condition que l’administration n’ait pas été en mesure de constater l’infraction et d’enrôler l’impôt ou le supplément d’impôt qui en résulte dans le délai de l’article 354, alinéa 1er, précité.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
L’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que, lorsque l’administration estime devoir rectifier des revenus ou d’autres éléments mentionnés dans la déclaration du contribuable, elle fait connaître à celui-ci les revenus ou éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
L’avis dont cette disposition impose l’envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée.
L’arrêt constate que, « pour chaque travailleur concerné qui a sa résidence administrative dans la zone frontalière française, l’avis de rectification reprend notamment sa résidence, le nombre total de jours de travail en 2008, le nombre de jours de travail en Belgique hors de la zone frontalière et ceux qui ont été prestés en France ou au Luxembourg ».
Il énonce que « ce sont bien des renseignements fournis par [la demanderesse] elle-même qui ont permis la taxation », que « l’absence de précision à cet égard dans l’avis de rectification n’emporte en rien un défaut de motivation dès lors que [la demanderesse], qui disposait des renseignements transmis et des données propres à chaque travailleur en cause, était manifestement en mesure de vérifier les données factuelles avancées pour ses travailleurs dans l’avis de rectification et de les accepter ou de les critiquer » et que cette faculté de contestation existait « tant pour rejeter l’application du régime des travailleurs frontaliers que pour calculer le précompte professionnel à partir des jours de travail en Belgique et ce, indépendamment des rectifications des travailleurs qui seront réalisées par ailleurs ».
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt a pu, sans violer l’article 346 précité, décider que l’avis de rectification litigieux était régulièrement motivé.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de violer la foi due à l’avis de rectification, mais cet avis de rectification, dont les termes ne sont pas reproduits dans l’arrêt, n’est pas produit à l’appui du pourvoi.
Il dénonce également une violation de la foi due aux écrits de procédure du défendeur, mais ne précise pas les écrits concernés.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas indiquer les éléments qui permettraient d’expliquer les différences dénoncées par la demanderesse dans le décompte des jours à l’étranger suivant qu’il s’agit de déterminer le nombre de sorties à l’étranger pour le régime des frontaliers ou le nombre de jours de travail en Belgique pour le calcul du précompte professionnel et, dès lors, de ne pas permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Il ne précise toutefois pas la disposition légale dont la Cour ne pourrait contrôler l’application par l’arrêt.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, ne précise pas, parmi les motifs de l’arrêt, ceux qui, sous peine de violer les droits de défense de la demanderesse, auraient justifié une réouverture des débats, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de considérer que l’administration a fait la preuve, pour le calcul du précompte professionnel, de la ventilation des jours de travail des frontaliers au service de la demanderesse entre les jours prestés en Belgique et ceux qui l’ont été à l’étranger, sans que la cour d’appel ait au préalable tiré au clair, comme elle aurait dû le faire pour bannir tout arbitraire dans la détermination des rémunérations imposables en Belgique, la discordance dénoncée par la demanderesse entre cette ventilation et celle qui, sur la base d’un décompte des sorties de la zone frontalière, a entraîné le rejet du régime dérogatoire des frontaliers prévu par la convention préventive de la double imposition franco-belge.
Ce grief est étranger aux dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de présenter une motivation contradictoire, mais ne précise pas les motifs de l’arrêt attaqué entre lesquels il dénonce une contradiction.
Il ne précise pas davantage en quoi consiste les autres irrégularités de la motivation qu’il reproche à l’arrêt.
Le moyen, en chacune de ses branches, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent huit euros dix centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : F.19.0057.F
Date de la décision : 17/01/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

L’avis, dont l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l’envoi, a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée (1). (1) Cass. 10 novembre 2017, RG F.16.0074.F, Pas. 2017, n° 634; Cass. 27 novembre 2014, RG F.12.0190.F, Pas. 2014, n° 134; Cass. 26 février 2010, F.08.0091.F, Pas. 2010, n° 133.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Déclaration [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 346, al. 1er - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-17;f.19.0057.f ?

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