La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0049.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2022, C.21.0049.F


N° C.21.0049.F
STRABAG BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Noorderlaan, 139, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0472.028.526,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
KOALAFIN BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Hors-Château, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0629.721.921,> défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cas...

N° C.21.0049.F
STRABAG BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Noorderlaan, 139, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0472.028.526,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
KOALAFIN BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Hors-Château, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0629.721.921,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
en présence de
Alexandre MIGNON, avocat au barreau du Luxembourg, en qualité de curateur à la faillite de […], dont le cabinet est établi à Neufchâteau, rue du Château, 1 (bte 1),
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 24 novembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le jugement entrepris relève que « [la défenderesse] et la société […] ont conclu un ‘contrat de financement’, daté du 27 octobre 2016, dont l’objet est d’avancer le montant des factures, les créances à l’égard des clients de l’entrepreneur étant cédées à [la défenderesse] », que « celle-ci paie à l’entrepreneur, en contrepartie de la cession de la facture, un ‘prix d’achat’ qui est égal au montant total de la facture, moins une commission de financement », que la société […] « établit le 18 novembre 2016 une facture […] d’un montant de 37.660,81 euros qu’elle adresse à [la demanderesse] avec [la mention] que ‘cette créance a été cédée à [la défenderesse] et est exclusivement payable sur le compte mentionné’ », que, « le 23 novembre 2016, [la demanderesse] confirme la facture sur la plateforme Koalaboox et s’engage à la payer sur le compte mentionné » mais que le paiement sera effectué sur le compte de la société […].
Il considère, « quant au fondement de la demande » contre la demanderesse, que la défenderesse « en sa qualité de professionnelle du factoring a commis une faute manifeste en finançant une créance sans vérifier que le cédant ne pouvait contractuellement la céder », ce qui « n’est pas admissible » tandis qu’il est « vraisemblable que [la demanderesse] ait validé par erreur la facture via la plateforme informatique Koalaboox ». Il en déduit que la défenderesse « ne peut réclamer à la [demanderesse] un second paiement, étant responsable de la situation dont elle se plaint pour avoir manqué à son devoir élémentaire d’information sur les conditions du contrat de base à l’origine de son action, lequel excluait expressément l’endossement de la facture ».
Il décide ensuite que la défenderesse « est par contre fondée à exercer son recours contre la société […] qui a manifestement violé ses obligations contractuelles et accepté fautivement un double paiement ».
Il ne ressort pas de ces énonciations que le jugement entrepris statue sur la validité de la cession de créance consentie par la société […], mais qu’il se borne à retenir la responsabilité de cette société pour n’avoir pas respecté les engagements pris dans la convention de financement.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
En vertu de l’article 1053 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant et ce dernier doit, en outre, au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées ; à défaut, l’appel ne sera pas admis.
Conformément à l’article 31 de ce code, le litige n’est indivisible au sens de l’article 1053 que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
Il n’est pas matériellement impossible d’exécuter conjointement la décision qui condamne le débiteur cédé à payer le montant de la créance cédée et celle qui condamne le cédant au paiement de ce même montant ; la circonstance que le cédant soit en état de faillite ne rend pas le litige indivisible.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
L’arrêt, qui se réfère à l’exposé des « circonstances de la cause […] relatées par le premier juge », qu’il précise par ailleurs, se réfère au seul exposé des faits du premier juge, dont il n’adopte pas les motifs.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d’une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille huit cent dix-huit euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0049.F
Date de la décision : 17/01/2022
Type d'affaire : Autres - Droit de l'insolvabilité

Analyses

Il n’est pas matériellement impossible d’exécuter conjointement la décision qui condamne le débiteur cédé à payer le montant de la créance cédée et celle qui condamne le cédant au paiement de ce même montant; la circonstance que le cédant soit en état de faillite ne rend pas le litige indivisible (1). (1) Voir les concl. du MP.

INDIVISIBILITE (LITIGE) - APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible - FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 31 et 1053 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-17;c.21.0049.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award