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13/12/2021 | BELGIQUE | N°S.19.0091.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2021, S.19.0091.F


N° S.19.0091.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
S. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontain

e, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en c...

N° S.19.0091.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
S. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 28 octobre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de son article 1er, 1°, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d’employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés ; pour l’application de la loi du 10 avril 1971, son article 5 assimile aux travailleurs les personnes assimilées à ceux-ci pour l’application des lois visées à l’article 1er, aux employeurs, ceux qui occupent ces dernières, et à un contrat de louage de travail, les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs.
L’article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 27 juin 1969 assimile, en règle, les apprentis aux travailleurs.
Il en résulte que, pour l’application de la loi du 10 avril 1971, les apprentis sont assimilés aux travailleurs, les personnes qui les occupent aux employeurs et les relations de travail entre les apprentis et les personnes qui les occupent au contrat de travail.
Le contrat d’apprentissage a pour objet la formation professionnelle de l’apprenti.
Il implique, pour la personne qui occupe l'apprenti, l'obligation de donner ou faire donner à celui-ci une formation professionnelle et, pour l'apprenti, l'obligation d'apprendre, sous l'autorité de cette personne, la pratique de la profession et de suivre l'enseignement jugé nécessaire à sa formation.
La formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes a pour objet la formation professionnelle du stagiaire en qualité de chef d’entreprise, comporte une formation pratique qui peut être donnée dans le cadre d’une convention de stage en entreprise et implique dans ce cas les obligations précitées pour le stagiaire et la personne qui l’occupe.
Le stagiaire sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes bénéficie donc de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en qualité d’apprenti.
Conformément à l’article 34 de cette dernière loi, la rémunération de base, d’après laquelle est calculée l’allocation d’incapacité permanente de travail, est la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de l’accident.
D’une part, l’article 38, alinéa 2, de la même loi, avant sa modification par la loi du 21 décembre 2018, prévoit que, lorsque l'accident a entraîné l’incapacité permanente de travail d’un apprenti qui ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle cette victime aurait appartenu à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
L’article 39 limite toutefois le salaire annuel à prendre en compte.
D’autre part, l’article 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, avant son abrogation par l’arrêté royal du 29 juillet 2019, fixe, en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes, la rémunération de base visée à l'article 34 de la loi à un montant inférieur à celui qui est prévu par l’article 39.
Ni l’article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971, qui habilite le Roi à fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l’application de la loi à certaines catégories de personnes, ni aucune autre disposition légale n’autorise le Roi à déroger aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi en défaveur de certaines catégories d’apprentis.
La rémunération de base du jeune de plus de 18 ans sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes est donc fixée conformément aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi du 10 avril 1971 lorsque le montant obtenu est supérieur à celui résultant de l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2000.
Le moyen, qui soutient tout entier le contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant aux quatre branches réunies :
Le motif, vainement critiqué par le premier moyen, que l’article 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2000 ne s’applique pas au calcul de la rémunération de base du défendeur, suffit à fonder la décision que cette rémunération de base s’élève à 25.386,29 euros bruts.
Dirigé contre d’autres motifs, le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-quatre euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.19.0091.F
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Droit du travail - Droit constitutionnel

Analyses

Pour l’application de la loi du 10 avril 1971, les apprentis sont assimilés aux travailleurs, les personnes qui les occupent aux employeurs et les relations de travail entre les apprentis et les personnes qui les occupent au contrat de travail (1). (1) Voir les concl. du MP.

ACCIDENT DU TRAVAIL - CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES - CONTRAT DE TRAVAIL - NATURE DE LA LOI. CHAMP D'APPLICATION [notice1]

Le contrat d’apprentissage a pour objet la formation professionnelle de l’apprenti; il implique, pour la personne qui occupe l'apprenti, l'obligation de donner ou faire donner à celui-ci une formation professionnelle et, pour l'apprenti, l'obligation d'apprendre, sous l'autorité de cette personne, la pratique de la profession et de suivre l'enseignement jugé nécessaire à sa formation (1). (1) Voir les concl. du MP.

EMPLOI - APPRENTISSAGE - Notion - ACCIDENT DU TRAVAIL - CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES

La formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes a pour objet la formation professionnelle du stagiaire en qualité de chef d’entreprise, comporte une formation pratique qui peut être donnée dans le cadre d’une convention de stage en entreprise et implique dans ce cas les obligations précitées pour le stagiaire et la personne qui l’occupe; le stagiaire sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes bénéficie donc de la loi du 10 avril 1971 en qualité d’apprenti (1). (1) Voir les concl. du MP.

ACCIDENT DU TRAVAIL - CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS [notice6]

Ni l’article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971, qui habilite le Roi à fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l’application de la loi à certaines catégories de personnes, ni aucune autre disposition légale n’autorise le Roi à déroger en défaveur de certaines catégories d’apprentis aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi qui fixent le mode de calcul de la rémunération de base (1). (1) Voir les concl. du MP.

POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES - ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base [notice9]

La rémunération de base du jeune de plus de 18 ans sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes est fixée conformément aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi du 10 avril 1971 lorsque le montant obtenu est supérieur à celui résultant de l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2000 (1). (1) Voir les concl. du MP.

ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base [notice12]


Références :

[notice1]

L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 1er, 1° - 01 / No pub 1971041001 ;

L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er, § 1er, al. 2, 1° et 2°, et 5 - 04 / No pub 1969062710

[notice6]

L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 1er, 1° - 01 / No pub 1971041001 ;

L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er, § 1er, al. 2, 1° et 2°, et 5 - 04 / No pub 1969062710

[notice9]

L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 3, 2°, 38, al. 2, et 39 - 01 / No pub 1971041001 ;

A.R. du 18 avril 2000 - 18-04-2000 - Art. 4 - 30 / No pub 2000022363

[notice12]

L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 38, al. 2, et 39 - 01 / No pub 1971041001


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-13;s.19.0091.f ?

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