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13/12/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0317.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2021, C.19.0317.F


N° C.19.0317.F
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE […],
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
A. F.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre

l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 27 octobre 20...

N° C.19.0317.F
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE […],
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
A. F.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 28 octobre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l’article 42 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel et le personnel du centre public d'action sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
En vertu de l’article 43 de cette loi, tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'action sociale ; les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Sous certaines conditions, l’article 55 de la même loi autorise les centres publics d’action sociale à procéder à un recrutement contractuel pour des emplois de travailleurs sociaux, du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service ; l’article 55bis, pour le personnel de l'hôpital qui dépend d'un centre public d'action sociale ; l’article 56, en cas d'urgence, pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable et pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives aux emplois énumérés par l’article 55 ou par le collège réuni et, en cas de calamité, pour accomplir des tâches urgentes et imprévues.
Il ressort de ces dispositions que les membres du personnel des centres publics d’action sociale sont engagés en régime statutaire, sauf les exceptions prévues par les articles 55, 55bis et 56 ou par d’autres lois.
Suivant l’article 2 de l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels subventionnés par l’État auprès de certains pouvoirs locaux, les centres publics d’action sociale peuvent bénéficier d’une prime pour l’engagement, dans les liens d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, d’agents appelés « contractuels subventionnés ».
En vertu de l’article 4, § 1er, de l’arrêté, la prime n’est accordée qu’à la condition que le pouvoir local concerné applique aux membres de son personnel les avantages de l’interruption de carrière, instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et que les contractuels subventionnés exercent leur activité dans le secteur non marchand tel qu’il est défini par l’arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand, soit le secteur des activités qui, à la fois, sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel, ne poursuivent aucun but lucratif et satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.
Conformément à l’article 5, peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné certains chômeurs et bénéficiaires d’un revenu garanti.
Ces dispositions de l’arrêté royal n° 474 prévoient l’engagement d’agents sous contrat de travail pour des raisons, de résorption du chômage et de satisfaction de besoins collectifs rencontrés par le secteur non marchand, qui ne sont pas celles des articles 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976, pour des emplois, destinés à s’inscrire dans des activités satisfaisant de tels besoins, qui ne sauraient se limiter aux emplois visés par ces articles et pour une durée, le cas échéant indéterminée, non limitée aux circonstances en principe temporaires d’urgence et de calamité visées par l’article 56.
Il s’ensuit qu’elles autorisent les centres publics d’action sociale à procéder à des recrutements contractuels, par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 8 juillet 1976 et en dehors des prévisions des articles 55, 55bis et 56 de la même loi.
L’arrêt, qui considère que « l’arrêté royal n° 474 définit les conditions d’octroi par l’État fédéral de la subvention des agents contractuels recrutés par les centres publics d’action sociale mais […] ne déroge pas aux articles 55 et 56 de la loi [du 8 juillet 1976] qui définissent de manière limitative les cas dans lesquels les centres publics d’action sociale peuvent procéder à un recrutement contractuel », viole les dispositions précitées de l’arrêté royal n° 474.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0317.F
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Droit administratif

Analyses

Les membres du personnel des centres publics d’action sociale sont engagés en régime statutaire, sauf les exceptions prévues par les articles 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976 ou par d’autres lois (1). (1) Voir les concl. du MP.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') - SERVICE PUBLIC [notice1]

Les articles 2, 4, § 1er, et 5 de l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 prévoient l’engagement d’agents sous contrat de travail pour des raisons de résorption du chômage et de satisfaction de besoins collectifs rencontrés par le secteur non marchand, qui ne sont pas celles des articles 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976, pour des emplois, destinés à s’inscrire dans des activités satisfaisant de tels besoins, qui ne sauraient se limiter aux emplois visés par ces articles et pour une durée, le cas échéant indéterminée, non limitée aux circonstances en principe temporaires d’urgence et de calamité visées par l’article 56; il s’ensuit que ses dispositions autorisent les centres publics d’action sociale à procéder à des recrutements contractuels, par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 8 juillet 1976 et en dehors des prévisions des articles 55, 55bis et 56 de la même loi (1). (1) Voir les concl. du MP.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') - SERVICE PUBLIC [notice3]


Références :

[notice1]

Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 42, 43, 55, 55bis et 56 - 01 / No pub 1976070810

[notice3]

A.R. n° 474 du 28 octobre 1986 - 474 - 28-10-1986 - Art. 2, 4, § 1er, et 5 - 30 / No pub 1986021191 ;

Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 42, 43, 55, 55bis et 56 - 01 / No pub 1976070810


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-13;c.19.0317.f ?

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