N° C.20.0523.F
L. E. S.,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 17 septembre 2020 (n° G.20.0118.F),
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, dont l’office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Suivant l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d’avis ; il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention.
Il ne résulte pas de cette disposition que l'action d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été violée. Les exigences de l'ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l'ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier.
En considérant que le « recours [du ministère public] tend à l’exacte application de la loi » et que, « une demande d’apatridie étant une action d’état qui concerne l’ordre public, il appartient à la cour [d’appel] d’examiner le fondement de la demande », sans rechercher si l’ordre public est mis en péril par la reconnaissance de l’apatridie de la demanderesse, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l’appel du ministère public est recevable.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.