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25/10/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0105.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2021, F.20.0105.F


N° F.20.0105.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre PME de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Trois Boudins, 10, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Olivier Eggermont, établie à Mons, boulevard Dolez, 52 E,
demandeur en cassation,
contre
1. G.H., et
2. J. P.,
défendeurs en cassation.
I. La procéd

ure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre ...

N° F.20.0105.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre PME de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Trois Boudins, 10, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Olivier Eggermont, établie à Mons, boulevard Dolez, 52 E,
demandeur en cassation,
contre
1. G.H., et
2. J. P.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le 20 septembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 367 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il s’applique au litige, la réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés vaut d’office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.
Cette disposition entend par mêmes éléments les éléments matériels qui concourent à la formation de la base imposable.
L’arrêt constate que la base imposable à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2007 « a été rectifiée […] de la manière suivante : majoration des bénéfices bruts de 1.283,50 euros […] ; réduction du montant des charges professionnelles à 30.433,13 euros […] ; bénéfice net majoré à 6.382,22 euros », que les défendeurs ont introduit une réclamation dirigée contre le supplément de cotisation résultant de la rectification précitée dans laquelle ils demandent la déduction d’une charge professionnelle dont l’effet est de « supprimer la base imposable de l’exercice d’imposition 2007 et de faire naître une perte », et que le directeur régional a accordé un dégrèvement limité au supplément d’impôt.
En considérant que les défendeurs « avaient la faculté de contester la réalité des éléments ayant concouru à la détermination de la base imposable de la cotisation primitive, étant les mêmes éléments d’imposition que [ceux de] la cotisation supplémentaire, à savoir le montant des frais professionnels et du bénéfice net », l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « conformément à l’article 367 du code [précité], le recours administratif [des défendeurs] dirigé contre […] la cotisation supplémentaire valait d’office pour […] la cotisation primitive ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0105.F
Date de la décision : 25/10/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés vaut d’office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions; par mêmes éléments, il y a lieu d’entendre les éléments matériels qui concourent à la formation de la base imposable (1). (1) Voir les concl. du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 367 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-25;f.20.0105.f ?

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