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22/10/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0265.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2021, C.20.0265.F


N° C.20.0265.F
1. P. L.,
2. D. L.,
3. B. L.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. H.,
2. V. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.

۪avocat g̩n̩ral Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe ...

N° C.20.0265.F
1. P. L.,
2. D. L.,
3. B. L.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. H.,
2. V. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.
Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Lorsqu’une personne privée invoque un droit à l’encontre d’une autre personne privée, le juge ne peut apprécier la proportionnalité de l’exercice qu’elle fait de ce droit à l’aune d’un intérêt collectif distinct de leurs intérêts respectifs.
En considérant que la balance des intérêts entre les demandeurs et les défendeurs « ne devrait pas faire de doute : le plaisir [des défendeurs] se réalise […] au prix de désagréments réels causés chez [les demandeurs] » et que « l’étonnement de [ces derniers] que l’on puisse considérer comme abusif le fait d’avoir simplement demandé à pouvoir jouir normalement de leur bien est largement compréhensible », le jugement attaqué donne à connaître que, au regard des rapports entre les demandeurs et les défendeurs, les premiers ne font pas un usage abusif du droit qu’ils tirent de l’article 37, alinéa 1er, du Code rural.
Il n’a pu, sans méconnaître le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit, ajouter que, « cependant, l’examen de proportionnalité auquel la théorie de l’abus de droit astreint le tribunal ne peut, dans l’état actuel des relations sociales, se satisfaire d’une simple balance entre les intérêts privés opposés mais doit aussi intégrer les conséquences humaines, environnementales et sociales, en d’autres mots les dimensions collectives, de l’usage du droit en cause », que « le parc [dans lequel se situe la propriété des demandeurs] constitue, même s’il est privatisé […], un vaste espace vert en plein centre de l’agglomération … », que, « dès lors que […] la taille des arbres litigieux entraînera nécessairement leur dépérissement, faire droit à la demande entraînerait de porter atteinte à ce vaste ensemble au niveau tant esthétique qu’environnemental » et que « l’atteinte à cet intérêt collectif est disproportionnée à l’avantage tiré par [les demandeurs] de l’exercice de leur droit », de sorte que la demande est abusive.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour,
sans avoir égard à l’écrit des défendeurs déposé à l’audience,
Casse le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit l’appel incident non fondé ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0265.F
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (1); tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit; dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (2). (1) Cass. 4 mars 2021, RG C.20.0404.F, Pas. 2021, n°158. (2) Cass. 27 avril 2020, RG C.19.0435.N, Pas. 2020, n°247.

ABUS DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice1]

Lorsqu’une personne privée invoque un droit à l’encontre d’une autre personne privée, le juge ne peut apprécier la proportionnalité de l’exercice qu’elle fait de ce droit à l’aune d’un intérêt collectif distinct de leurs intérêts respectifs (1). (1) Voir Cass.16 novembre 1961 (Bull. et Pas. 1962, I, 332).

ABUS DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 3 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 3 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-22;c.20.0265.f ?

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