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22/10/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2021, C.19.0440.F


N° C.19.0440.F
R. B., agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de K. M. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. F. V. A.-W.,
2. W. L.,
3. E. L.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de d

omicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rend...

N° C.19.0440.F
R. B., agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de K. M. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. F. V. A.-W.,
2. W. L.,
3. E. L.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux copies d’une plainte entre les mains du procureur du Roi de Bruxelles, d’une « requête de constitution en partie civile » et d’une « demande pour constitution en partie civile » au nom de la demanderesse agissant en nom personnel, adressées à la Cour sans l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation.
Sur le premier moyen :
L’article 765/1, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’à peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d’appel ne statuent, pour les affaires concernant les mineurs d’âge, qu’après avoir communiqué la cause au ministère public et pris connaissance de son éventuel avis.
Dès lors que la cause concerne un mineur d’âge, étant la fille de la demanderesse, représentée par celle-ci, l’arrêt viole la disposition précitée en statuant sans avoir communiqué cette cause au ministère public.
Le moyen est fondé.
Quant à l’étendue de la cassation :
La cassation de la décision relative aux dépens entraîne celle de la décision de rejeter la demande des défendeurs relative à l’indemnisation du temps consacré à leur défense, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il rejette la demande des défendeurs en condamnation de la demanderesse agissant en nom personnel à la somme d’un euro du chef de dommage moral ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0440.F
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Dès lors que la cause concerne un mineur d’âge, l’arrêt viole l’article 765/1, alinéa 1er, du Code judiciaire en statuant sans avoir communiqué cette cause au ministère public.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - MINISTERE PUBLIC [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 765/1, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-22;c.19.0440.f ?

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