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15/10/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0529.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2021, C.20.0529.F


N° C.20.0529.F
1. LOBBYZ, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à
Saint-Gilles, avenue Brugmann, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0677.950.915,
2. M. V.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. G., et
2. P. J.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cas

sation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domici...

N° C.20.0529.F
1. LOBBYZ, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à
Saint-Gilles, avenue Brugmann, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0677.950.915,
2. M. V.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. G., et
2. P. J.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’article 646, première phrase, de l’ancien Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
À défaut de titre commun, le juge établit en fait la limite entre les propriétés. La Cour vérifie seulement si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.
Il s’ensuit que la partie qui soutient que la limite séparative entre deux fonds résulte d’une usucapion supporte la charge de la preuve de cette dernière.
Le jugement attaqué constate que « l’expert judiciaire n’a relevé l’existence d’aucune borne permettant de matérialiser la limite litigieuse », qu’il « a relevé la présence de piquets de clôture, tant dans la zone litigieuse qu’en dehors de celle-ci, mais ne permettant pas de matérialiser la limite revendiquée » par les demanderesses, qu’« en tout état de cause, la présence d’une clôture [dans cette zone] ne serait pas déterminante, une clôture pouvant être soit une véritable limite de propriété, soit une simple limite d’exploitation » et que « l’existence d’un talus n’a aucune incidence sur la propriété ».
Écartant, faute de preuve, le moyen des demanderesses tiré de l’usucapion, le jugement attaqué considère qu’« un plan cadastral ne constitue pas à lui seul un titre de propriété mais a valeur de renseignement » et constate que « les actes constituant les titres de propriété des parties mentionnent uniquement les références cadastrales des parcelles et qu’il n’y a pas de plan de mesurage concernant la limite litigieuse », de sorte qu’« en vertu des actes constituant les titres de propriété des parties, la propriété de celles-ci est définie conformément au plan cadastral, sur la base de la ligne » qu’il identifie.
Par ces motifs, dont il ressort qu’est déterminante, à ses yeux, la circonstance que les titres de propriété de chacune des parties concordent par leur référence, à l’exclusion de toute autre, aux mentions cadastrales pour définir les parcelles acquises, le jugement attaqué justifie légalement sa décision de fixer sur cette même ligne la limite des propriétés, sans faire peser sur les demanderesses la charge d’une preuve qui ne leur incombe pas ou dispenser les défendeurs d’une preuve qui leur incombe et sans accorder au cadastre un effet juridique qu’il n’a pas.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Par les motifs reproduits dans la réponse à la première branche du moyen, le jugement attaqué répond, en leur opposant son appréciation, aux conclusions des demanderesses faisant valoir que les références cadastrales figurant dans le titre de propriété des défendeurs ne correspondent pas à la limite des propriétés.
Il n’était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments des demanderesses, qui ne constituaient pas de moyen distinct.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Aux termes de l’article 2229 de l’ancien Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Le juge apprécie en fait si tel est le cas.
Le jugement attaqué relève, d’une part, que « la zone litigieuse était occupée par des broussailles (de 1952 à 1965), puis a été débroussaillée (de 1965 à 1986), puis a été à nouveau envahie par des broussailles (depuis 1986 jusqu’à la naissance du litige) », d’autre part, que « la présence d’une clôture [dans la zone litigieuse] ne serait pas déterminante, une clôture pouvant être soit une véritable limite de propriété, soit une simple limite d’exploitation ».
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt a légalement pu considérer que ni la présence de piquets sur la parcelle litigieuse ni son débroussaillage pendant une période de vingt-deux ans n’établissent une occupation ininterrompue, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente années, sans devoir vérifier si les demanderesses ou leurs auteurs en sont à l’origine.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent deux euros septante-cinq centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, abine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0529.F
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

À défaut de titre commun, le juge établit en fait la limite entre les propriétés; la Cour vérifie seulement si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision (1). (1) Voir Cass. 17 septembre 1987, RG 7704 (Bull.et Pas., 1988,I,73).

BORNAGE [notice1]

À défaut de titre commun, le juge établit en fait la limite entre les propriétés; la Cour vérifie seulement si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision (1). (1) Voir Cass .17 septembre 1987, RG 7704 (Bull.et Pas., 1988,I,73).

PROPRIETE [notice2]

À défaut de titre commun, le juge établit en fait la limite entre les propriétés; la Cour vérifie seulement si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision (1). (1) Voir Cass. 17 septembre 1987, RG 7704 (Bull.et Pas., 1988,I,73).

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Appréciation souveraine par le juge du fond [notice3]

La partie qui soutient que la limite séparative entre deux fonds résulte d’une usucapion supporte la charge de la preuve de cette dernière.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - PROPRIETE [notice5]

Le juge apprécie en fait si une possession est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire; la Cour vérifie seulement si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Généralités - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Appréciation souveraine par le juge du fond - PROPRIETE [notice7]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 642 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 642 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 642 - 30 / No pub 1804032150

[notice5]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 - 01 / No pub 1967101052

[notice7]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2229 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-15;c.20.0529.f ?

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