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15/10/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0307.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2021, C.20.0307.F


N° C.20.0307.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TOITS FLEURIS, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue de la Cambre, 187, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0830.687.709, représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Jiceco, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0445.974.227,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet

est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
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N° C.20.0307.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TOITS FLEURIS, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue de la Cambre, 187, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0830.687.709, représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Jiceco, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0445.974.227,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. K., et
2. A. L.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
L’arrêt attaqué constate que les parties « sont propriétaires de deux fonds contigus », que « leurs jardins respectifs sont séparés par un mur en briques, construit à une date inconnue bien antérieure à l’acquisition de leur maison par [les défendeurs] (vraisemblablement dans les années 30) », que « le 3 novembre 2009, [ces derniers] ont averti leurs voisins latéraux […] que le mur mitoyen situé entre leurs parcelles s’était détérioré et constituait un danger pour les passants de la résidence » de la demanderesse, qu’ils « avaient également averti [la demanderesse] du danger causé par la détérioration du mur en lui demandant de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident » et que, cette dernière « n’ayant donné aucune suite à ce courrier, un rappel lui a été envoyé le 26 novembre 2009 ».
Il relève que l’expert judiciaire « expliqu[e] comme suit l’origine des fissures et de la dégradation du mur : ce mur de clôture n’avait pas été construit comme mur de soutènement lui permettant de reprendre les efforts horizontaux provoqués par les terres des jardins […] après l’enlèvement du soutènement […], le mur était taluté avant les travaux de construction de la résidence [de la demanderesse], ce talutage protégeant la base du mur a été enlevé dans le cadre de ces travaux [et] les travaux de construction de [cette résidence] ont dû affaiblir les fondations ».
Il déduit de ces éléments que, « si le mur litigieux a vraisemblablement commencé à s’incliner dans le courant des années 90, ce n’est que le 3 novembre 2009 que le dommage s’est aggravé et que [les défendeurs] ont estimé devoir […] mettre en cause la responsabilité extracontractuelle de [la demanderesse] », de sorte que l’action dirigée contre elle sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil n’est pas prescrite.
En s’abstenant d’identifier l’élément constituant une aggravation du dommage, l’arrêt attaqué, qui met la Cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité de son application de cette notion légale, ne motive pas régulièrement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de l’arrêt attaqué entraîne l’annulation de l’arrêt du
23 décembre 2016, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Annule l’arrêt du 23 décembre 2016 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0307.F
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres - Droit civil

Analyses

En s’abstenant d’identifier l’élément constituant une aggravation du dommage, l’arrêt attaqué, qui met la Cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité de son application de cette notion légale, ne motive pas régulièrement sa décision.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue - PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-15;c.20.0307.f ?

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