N° C.21.0070.F
G. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article VI.37 du Code de droit économique, lorsque toutes ou certaines clauses d’un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible et, en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Conformément à l’article 23 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d’assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigées en termes clairs et précis et, en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au preneur d’assurance prévaut dans tous les cas.
L’arrêt constate que le demandeur « était propriétaire d’un véhicule BMW assuré en responsabilité civile et multirisques auprès de la [défenderesse] », que « le véhicule a été volé le 9 février 2018 [et qu’il] n’a pas été retrouvé ».
Il relève que « les conditions particulières de la police d’assurance relatives aux modalités de la garantie ‘multirisques’ font notamment référence à la clause 565 ‘systèmes de protection contre le vol véhicules cibles ou égal 30.000 euros 50.000 euros’, aux termes de laquelle ‘il est convenu entre les parties que la couverture vol ne sera acquise que pour autant que le véhicule désigné soit équipé, soit d’un système « après vol » agréé […], soit d’un système de repérage par satellite agréé […] ; l’indemnisation du sinistre sera subordonnée à la fourniture par le bénéficiaire des documents justifiant de la conformité des systèmes installés sur le véhicule désigné aux exigences [ci-avant]’ » et que le véhicule « n’était équipé d’aucun des systèmes de protection contre le vol visés par la clause 565 » au moment du vol.
Il relève encore que le demandeur « a déclaré une valeur globale du véhicule de 47.338,51 euros hors taxe sur la valeur ajoutée » au moment de la souscription du contrat en 2013, que ce contrat a fait l’objet « d’un avenant entré en vigueur le 1er janvier 2018 » et que « la clause 565 relative à la protection du véhicule contre le vol, qui figurait dans les conditions particulières [initiales], a été maintenue ».
Il considère que cette circonstance « démontre l’intention commune des parties de conditionner la couverture du véhicule contre le vol à l’installation d’un des systèmes de protection […] spécifiés » et que, puisque « la valeur de marché du véhicule lors de la souscription de l’avenant […] était inférieure à 30.000 euros, il n’est pas douteux que la clause litigieuse aurait été supprimée s’il s’était agi pour les parties de se référer à cette valeur de marché plutôt qu’à la valeur renseignée par les conditions particulières ».
Il en déduit que « le fait que l’intitulé de la clause litigieuse […] ne précise pas expressément la valeur devant être comprise dans cette fourchette ne peut fonder une dérogation à la force obligatoire du contrat sous prétexte d’une interprétation du contrat favorable [au demandeur] ».
L’arrêt, qui, tout en admettant que la clause litigieuse ne précise pas la valeur à laquelle il est fait référence pour déterminer si le véhicule devait être pourvu d’un système de protection, écarte, sur la base de la commune intention des parties, l’interprétation la plus favorable au demandeur fondée sur la valeur en vente du véhicule au moment du vol, au profit de la valeur déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance, viole les dispositions précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.